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20/12/2001 | FRANCE | N°96DA11415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 96DA11415


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Françoise X... et autres, ayant élu domicile au cabinet de Me Olivier B..., avocat au barreau de Rouen, ... ;
Vu la requête sommaire et le mém

oire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1996 et 27 août 19...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Françoise X... et autres, ayant élu domicile au cabinet de Me Olivier B..., avocat au barreau de Rouen, ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1996 et 27 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour :
1 ) Mme Françoise X..., demeurant 11, résidence du Cardonnay à Saint-Jean du Cardonnay (76150) (...) 224 ) M. Jean A..., demeurant ... à Maromme (76150) ;
Mme X... et les autres requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95542 du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1995 du préfet de la Seine-Maritime déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la liaison de la route départementale n 86 avec la route nationale n 15 et l'autoroute A-15 sur le territoire des communes de Saint-Jean du Cardonnay, La Vaupalière et Maromme et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes concernées par les travaux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 francs à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Seine-Maritime et les communes de Maromme, de Saint-Jean du Cardonnay et de La Vaupalière :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sur l'avis d'enquête publique :
Considérant que, par arrêté du 20 mai 1994, le préfet de la Seine-Maritime a prescrit, en application de l'article R.11-14-5 du code l'expropriation, l'ouverture d'une enquête publique sur le territoire des communes de Saint-Jean du Cardonnay, La Vaupalière et Maromme ; qu'aucune disposition n'interdisait au préfet de décider que l'enquête se déroulerait du 13 juin au 13 juillet 1994 alors même que les vacances scolaires débutaient le 6 juillet 1994 ; que la directive du premier ministre du 14 mai 1976 étant dépourvue de valeur réglementaire, la violation de ses dispositions ne peut être utilement invoquée ;
Considérant que si l'arrêté précité disposait que la commission d'enquête recevrait les observations du public à la mairie de Saint-Jean du Cardonnay le 23 juin 1994 au lieu du 22 juin 1994, cette erreur matérielle est, toutefois, restée, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de l'enquête dès lors qu'il n'est pas allégué que quiconque ait été empêché de consigner ses observations sur le registre d'enquête ;
Sur la publicité de l'avis d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 alinéa 5 du code de l'expropriation : "il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage de l'avis d'enquête, sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements ou travaux projetés et visibles de la voie publique" ; que si un défaut d'affichage sur les lieux a été effectivement constaté dans les communes concernées, cette omission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la validité de l'enquête dès lors, qu'il n'est pas établi que des personnes intéressées aient été empêchées de faire valoir leurs observations ;
Sur le registre de l'enquête publique :
Considérant que les dispositions de l'article R. 11-14-9 du code de l'expropriation n'exigeaient pas que les commissaires enquêteurs paraphent le registre d'enquête dès son ouverture ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté ;
Sur l'appréciation sommaire des dépenses :
Considérant que l'obligation de faire figurer au dossier "l'appréciation sommaire des dépenses" prévue par l'article R.11-3 du code de l'expropriation, a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages qui font l'objet de l'enquête, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que le dossier soumis à l'enquête permettait de connaître le coût total de l'opération, y compris celui des mesures compensatoires qui figurait dans l'étude d'impact ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'estimation des dépenses n'avait pas à tenir compte du coût d'entretien des ouvrages ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur montant, établi à la date du mois de décembre 1993, ait été manifestement sous-évalué ;

Sur l'étude d'impact :
Considérant que l'étude d'impact analysait avec une précision suffisante l'état initial du site et, notamment, ses richesses naturelles ; qu'elle évaluait avec suffisamment de précision les incidences du projet sur les éléments visés à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et, en particulier, sur le régime des eaux, l'évolution du trafic routier et les nuisances sonores qu'il entraînait ; qu'elle contenait les mesures prévues pour compenser les inconvénients du projet et l'estimation des dépenses correspondantes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être accueilli ;
Sur les contre-projets :
Considérant que les propositions élaborées par les associations "Oxygène" et "Codeco", opposées au projet, ont été comprises dans le dossier d'enquête publique en tenant compte dans leur présentation de l'incidence des normes techniques en vigueur ; que les affirmations des requérants selon lesquelles leurs propositions auraient ainsi été dénaturées ne sont pas établies ;
Sur la participation de M. Y... :
Considérant qu'en sa qualité d'agent de la direction départementale de l'équipement, M. Y... était seulement chargé de suivre le déroulement de la procédure d'expropriation ; que, dans ces conditions, le fait qu'il était également élu municipal de la commune de Maromme et membre du syndicat S.I.D.E.R.O., favorables au projet, n'a pas porté atteinte au principe de la neutralité de l'enquête ;
Sur le rapport d'enquête et l'avis de la commission :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation que, si la commission d'enquête doit examiner les observations consignées ou annexées au registre, elle n'est pas tenue de se conformer à l'opinion manifestée, même majoritairement, par les personnes ayant participé à l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a pris en compte, dans ses conclusions motivées, les observations faites au cours de l'enquête sur le projet "Codeco" ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'a pas mentionné expressément une pétition de 1077 signatures favorables à ce projet, la commission d'enquête n'a pas entaché d'irrégularité son avis ;
Considérant que si l'un des commissaires enquêteurs n'a apposé sa signature sur le rapport d'enquête que postérieurement à sa transmission au préfet, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par la commission d'enquête dès lors que l'intéressé avait participé à l'ensemble des travaux de cette commission ;

Sur l'avis du ministre de l'environnement :
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 1993, que lorsque le ministre de l'environnement décide de se saisir de l'étude d'impact, le préfet ne peut prononcer la déclaration d'utilité publique de l'opération avant l'expiration d'un délai de trente jours imparti au ministre pour donner son avis, il ressort des pièces du dossier que le ministre, auquel le dossier avait été transmis le 26 décembre 1994, n'avait pas encore émis son avis le 16 février 1995, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a pris l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération Rouen-Elbeuf :
Considérant que le projet contesté concerne la réalisation d'une infrastructure routière desservant les communes du plateau Ouest de Rouen en les raccordant à l'autoroute A-15 sur la commune de La Vaupalière ; qu'il se situe dans un secteur où le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération Rouen-Elbeuf, approuvé le 24 mars 1972, prévoit la préservation des forêts et sites entourant l'agglomération ainsi que celle des terrains classés en zones agricoles ; que, compte tenu, toutefois, de l'emprise très limitée du projet sur ce secteur, l'opération ne peut être regardée comme incompatible avec les orientations fixées par le schéma directeur ;
Sur l'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que les travaux de liaison de la R.D. n 86 avec la R.N. 15 et l'A-15 sur le territoire des communes de Saint-Jean du Cardonnay, La Vaupalière et Maromme, ont pour objet de désenclaver les communes de la vallée du Cailly, d'améliorer la desserte des communes du plateau et de répondre à des problèmes de sécurité ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni le coût de l'opération ni les atteintes, d'ailleurs limitées, qu'elle porte à la propriété privée ou à l'environnement ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport au caractère d'intérêt général qu'elle présente ; que, dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait offert les mêmes avantages que le tracé retenu par l'administration au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix fait par l'administration ;

Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que si les requérants font valoir que l'initiative de l'opération litigieuse aurait été prise en vue de favoriser le développement d'une zone industrielle, le détournement de pouvoir ainsi allégué ne saurait être retenu dès lors que l'intérêt général de l'opération ressort des pièces du dossier ;
Sur l'urgence des travaux :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation que lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclaratif d'utilité publique ; que les travaux envisagés justifiaient la mise en oeuvre de cette procédure d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer et dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué en date du 16 février 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser au département de la Seine-Maritime, aux communes de Maromme, de Saint-Jean du Cardonnay et de La Vaupalière la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Françoise X... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime et des communes de Maromme, Saint-Jean du Cardonnay et de La Vaupalière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., (...) à M. Jean-Marie Z..., à M. Jean A..., au département de la Seine-Maritime, à la commune de Maromme, à la commune de Saint-Jean du Cardonnay, à la commune de La Vaupalière et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA11415
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-5, R11-14-7, R11-14-9, R11-3, R11-14-14, R15-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;96da11415 ?
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