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20/12/2001 | FRANCE | N°97DA02605

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 97DA02605


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 97NC02605 le 15 décembre 1997 au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 97NC02605 le 15 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement n 931242 - 931244 du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 octobre 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 )d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
3 )d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 :
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du bar-restaurant-hôtel-P.M.U qu'il exploite à Andeville (Oise) et de la reconstitution du chiffre d'affaires du bar, afférente aux exercices 1985 à 1987, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à M. Y... ; que, par le jugement attaqué du 7 octobre 1997, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date 13 août 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé un dégrèvement de la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. Y... au titre de l'année 1986, à hauteur d'une somme de 53 772 francs ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission - La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux avis émis par lesdites commissions postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au journal officiel des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 précitée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le livre journal tenu par M. Y... n'était ni coté, ni paraphé, que l'intéressé omettait d'effectuer l'inventaire détaillé des stocks, qu'il ne disposait pas des bandes de caisse journalières et ne détenait pas de doubles des fiches remises aux clients, mais se bornait à tenir un cahier récapitulatif mensuel de ses recettes et, qu'enfin, le compte caisse de l'exploitation a présenté au cours de la période vérifiée de nombreux et importants soldes créditeurs ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de l'exploitation de M. Y... comporte, pour les exercices en cause, de graves irrégularités ; que, si M. Y... fait valoir qu'il pouvait, en application des dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, porter globalement dans sa comptabilité journalière les recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 francs, ce moyen est inopérant, eu égard aux graves irrégularités affectant sa comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans la documentation administrative 4 G 3334, qui recommande aux agents vérificateurs de ne pas écarter systématiquement une comptabilité pour le seul motif que les ventes au comptant ne sont pas détaillées, lorsque les intéressés sont en mesure de présenter des "fiches de caisse" ou "une main courante correctement établie", il est constant que le requérant n'a été en mesure de présenter au vérificateur ni des fiches de caisse ni une main courante correctement établie ;
Considérant, enfin, que les redressements assignés à M. Y... selon la procédure contradictoire ont été établis conformément à l'avis émis le 13 novembre 1989 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Oise ; qu'ainsi, il appartient au contribuable, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des droits et cotisations supplémentaires contestés, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, suivie par l'administration, est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant que, pour reconstituer les recettes du bar exploité par le requérant, l'administration a déterminé un coefficient de bénéfice brut global, à partir d'un échantillon de quatre-vingt quatorze boissons achetées et revendues au bar en 1985 et d'après les relevés de prix réels des achats et des prix de vente figurant sur la carte ; qu'elle a ensuite appliqué aux deux autres années vérifiées ce coefficient multiplicateur et a déduit, pour chacune des trois années vérifiées, de ce chiffre d'affaires ainsi reconstitué une somme correspondant aux consommations personnelles de l'intéressé, aux consommations servies au restaurant et à celles offertes à la clientèle ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration ait, à bon droit, écarté la comptabilité du requérant ne faisait pas obstacle à ce qu'elle utilise, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, les récapitulatifs mensuels de recettes tenus par l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que l'échantillon de quatre-vingt quatorze boissons retenu par le vérificateur est insuffisant et n'est pas représentatif de son activité, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que la seule circonstance que l'administration a appliqué ce même coefficient déterminé pour l'année 1985 aux années 1986 et 1987 n'est pas, en l'absence de changement des conditions d'exploitation au cours de ces années, de nature à faire regarder la méthode suivie comme radicalement viciée ou sommaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la discordance de 31 771 francs constatée entre le montant des achats revendus en 1985 mentionné dans la notification de redressements en date du 20 juin 1988 remise à M. Y... et celui porté dans un tableau annexé à cette notification constitue une erreur matérielle sans incidence sur le bien-fondé de la reconstitution dont s'agit, laquelle repose sur le montant le plus favorable au contribuable ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. Y... soutient que le chiffe d'affaires reconstitué par le service représenterait une part de l'activité du bar dans la totalité du chiffre d'affaires de son exploitation qui n'est pas conforme à la réalité, il n'apporte aucun élément comptable ou extra-comptable de nature à établir le caractère exagéré des bases retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Louis Y... à concurrence d'une somme de 53 772 francs (cinquante trois mille sept cent soixante douze francs) en ce qui concerne la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis Y... est rejeté.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier-payeur général de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02605
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 286-3
CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 A
Loi du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;97da02605 ?
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