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20/12/2001 | FRANCE | N°97DA11416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 97DA11416


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1997 au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Nantes, par laquelle la caisse régionale...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941043 du 7 mai 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen, statuant sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville annulant la décision du 22 avril 1994 de la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie refusant le conventionnement de places de chirurgie ou d'anesthésie ambulatoires à des établissements de santé, a rejeté cette demande en ce qui concerne la clinique Jeanne d'X... et ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne la polyclinique du Bocage ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 9 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifié ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ... sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler les décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit ... Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi" ;
Considérant que, par une décision en date du 9 juin 1994, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a annulé la décision du 22 avril 1994 par laquelle la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie avait refusé le conventionnement de places de chirurgie et anesthésie ambulatoires à quatre établissements privés et, notamment, à la polyclinique du Bocage et à la clinique Jeanne d'X... ; que la caisse régionale d'assurance maladie demande à la Cour d'annuler le jugement n 941043 du 7 mai 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande en ce qui concerne la clinique Jeanne d'X... et en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne la polyclinique du Bocage ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par le ministre dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle ; que le présent litige ne soulève pas davantage une question préjudicielle susceptible de relever de la compétence de l'autorité judiciaire. Sur la légalité de la décision ministérielle :
En ce qui concerne la clinique Jeanne d'X... :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que les décisions des organismes visés à l'article L. 151-1 deviennent exécutoires lorsque la décision du ministre n'a pas été notifiée à l'organisme concerné dans le délai d'un mois suivant la saisine du ministre par le préfet de région, la notification de cette décision n'est en revanche soumise à aucune forme particulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a été saisi le 11 mai 1994 par le préfet de la région de Haute Normandie aux fins d'annulation de la décision litigieuse ; qu'il est constant que la décision prise par le ministre le 9 juin 1994 a été transmise, par télécopie, à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, le 10 juin 1994 ; qu'à cette date le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 151-1 n'était pas expiré ; que, par suite, et alors même que l'original de cette décision ne lui est parvenu que le 27 juin 1994, la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission des conventions et tarifs du 21 avril 1994 était devenue exécutoire et que le ministre étant dessaisi, ne pouvait plus en prononcer l'annulation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 31 juillet 1991, la clinique Jeanne d'X... a été autorisée, par une décision du ministre délégué à la santé du 31 mars 1994, à poursuivre son activité de chirurgie et d'anesthésie ambulatoires ; que la légalité de cette décision a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2000 ; qu'ainsi, la décision du 22 avril 1994 par laquelle la commission des conventions et tarifs de la caisse requérante a refusé de conventionner les places ainsi autorisées au motif que cette autorisation ne lui paraissait pas justifiée, était contraire à la loi et justifiait l'application des dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que l'annulation par le ministre de la décision précitée de la commission des conventions et tarifs impliquait seulement que cette commission statue à nouveau sur la demande de conventionnement présentée par la clinique Jeanne d'X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité d'une injonction qui lui aurait été faite de conclure une telle convention doit être écarté ;
Considérant que si, pour contester la décision prise par l'autorité de tutelle, la caisse requérante invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision ministérielle du 31 mars 1994 ayant autorisé la clinique Jeanne d'X... à poursuivre son activité, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvait qu'annuler la décision de la commission des conventions et tarifs du 22 avril 1994 ; que, par suite, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sur ce point sa demande ;
En ce qui concerne la polyclinique du Bocage :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la polyclinique du Bocage avait été autorisée, par une décision du ministre du 11 février 1994, à poursuivre son activité de chirurgie ou d'anesthésie ambulatoires, cette autorisation a été annulée par le Conseil d'Etat, le 8 décembre 1999, au motif que la consistance de la structure déclarée ne répondait pas aux exigences requises par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 novembre 1992 ; qu'il en résulte que la décision ministérielle contestée du 9 juin 1994, qui se fonde sur l'existence d'une telle autorisation pour annuler la décision du 22 avril 1994 de la commission des conventions et tarifs relative à cet établissement, se trouve par voie de conséquence elle-même privée de base légale ; que, dès lors, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a ordonné un supplément d'instruction sur sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 9 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à verser à la clinique Jeanne d'X... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 941043 du tribunal administratif de Rouen en date du 7 mai 1997, en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction sur la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville annulant la décision du 22 avril 1994 de la commission des conventions et tarifs de cette caisse refusant le conventionnement de places de chirurgie ou d'anesthésie ambulatoires à la polyclinique du Bocage, ainsi que ladite décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie est rejeté.
Article 3 : La caisse régionale d'assurance maladie de Normandie versera à la clinique Jeanne d'X... la somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, à la clinique Jeanne d'X..., à la polyclinique du Bocage et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région de Haute-Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11416
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION


Références :

Arrêté du 02 novembre 1992 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L151-1, R151-1
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;97da11416 ?
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