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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 décembre 2001, 98DA00090


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens dont le siège est situé ..., par Me Jean de X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier

1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens dont le siège est situé ..., par Me Jean de X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lens demande à la Cour :
1 )de réformer le jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Isabelle Z... le 14 mars 1993, a condamné l'Etat à payer à Mme Z... la somme de 102 337,39 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 169 788,53 F et a rejeté le surplus des conclusions ;
2 ) de dire, à titre principal, l'Etat seul responsable de l'accident survenu à Mme Z..., de fixer le préjudice de droit commun soumis au recours de la caisse à la somme de 467 217,05 F, de condamner l'Etat à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 353 794,11 F, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à payer la somme de 233 608,53 F si le partage de responsabilité est maintenu, à titre très subsidiaire, la somme de 197 788,53 F et à la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que, le 14 mars 1993 à 19h30, alors qu'elle regagnait, à motocyclette, son domicile à Aix-Noulette et circulait sur la route nationale 421 dans le sens Douai/Aix-Noulette, à hauteur de l'échangeur d'Auby, Mme Isabelle Z..., âgée de 25 ans, a été victime d'une chute et s'est fracturé la jambe gauche ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de police établi à l'occasion de cet accident que le revêtement de la chaussée était en mauvais état et comportait de nombreux trous d'une profondeur de 5 à 6 centimètres sur une longueur moyenne d'environ 80 centimètres ; qu'il résulte des éléments de l'instruction que ces déformations, qui étaient signalées en amont et dans l'autre courant de circulation, ne l'étaient pas dans le sens emprunté par Mme Z..., qui venait de rejoindre la route nationale 421 ; que les défectuosités de la chaussée qui sont à l'origine de la chute de la motocycliste, usager de ladite route, sont révélatrices, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'Etat, maître d'ouvrage de ladite voie ; qu'il résulte du témoignage de M. Y..., automobiliste qui suivait alors Mme Z..., que cette dernière conduisait prudemment et à une vitesse adaptée ; qu'en faisant seulement valoir que le mari de Mme Z... qui la précédait n'a pas eu lui-même d'accident et qu'aucun autre accident similaire n'a été signalé à ses services sur cette voie très empruntée, l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute de la victime ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité à la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Z... la part de responsabilité de l'Etat ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens demande à la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 353 794,11 F qui correspond à des débours définitifs ; que, toutefois, à concurrence de la somme de 20 427, 75 F qui correspond aux prestations servies avant le 30 octobre 1997, date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, faute d'avoir été soumises au tribunal administratif, ses conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu d'écarter également la somme de 24 042 F de "frais futurs" dont la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ne justifie pas du caractère certain ;
Considérant que le préjudice global résultant de l'accident subi par Mme Z... doit être arrêté, ainsi que l'ont justement apprécié et normalement déterminé les premiers juges, à la somme de 530 577,06 F ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, compte-tenu de la part sur laquelle peuvent s'imputer ses débours et qui s'élève à la somme de 367 577,06 F, est fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui payer la totalité desdits débours tels que fixés en première instance, soit la somme de 311 577, 06 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 novembre 1997 ;
Sur les conclusions de Mme Isabelle Z... :

Considérant que la réformation au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens du jugement attaqué est sans influence sur les droits que Mme Z... tient de ce jugement ; que, dès lors, Mme Z..., qui ne s'est pas pourvue dans le délai d'appel contre ce jugement, n'est pas recevable à demander, par la voie d'un appel provoqué, la réformation à son profit dudit jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code du justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :L'Etat est déclaré entièrement responsable de l'accident survenu à Mme Isabelle Z... le 14 mars 1993.
Article 2 :La somme que l'Etat a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens par le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 novembre 1997 est portée à la somme de 311 577,06 F.
Article 3 :Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 :L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens est rejeté.
Article 6 :Les conclusions présentées par Mme Isabelle Z... contre l'Etat sont rejetées.
Article 7 :La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, à Mme Isabelle Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00090
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da00090 ?
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