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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 98DA01105


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lionel Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Charles-Louis Vier - Jean X..., avocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1998 au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lionel Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Charles-Louis Vier - Jean X..., avocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93950 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie d'Amiens lui refusant le bénéfice, d'une part, d'un avancement d'échelon au choix, d'autre part, des dispositions du décret n 83-686 du 25 juillet 1983 relatif à l'accès au corps des professe urs de collège d'enseignement technique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 francs au titre des frais irrépéti bles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 modifié ;
Vu le décret n 83-686 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a considéré comme tardive la demande présentée par M. Y... sur le fondement des dispositions du décret n 83-686 du 25 juillet 1983 ; que, dès lors, en s'abstenant d'écarter par un motif explicite le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par ce décret, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. Y..., maître auxiliaire au lycée d'enseignement professionnel Colard de Saint-Quentin (Aisne), a fait l'objet d'une décision du recteur de l'académie d'Amiens en date du 18 juin 1982 lui refusant le renouvellement de sa délégation pour l'année scolaire 1982-1983 ; qu'à la suite de sa réintégration, M. Y... a, par lettre du 2 novembre 1992, demandé, à titre rétroactif, le bénéfice d'un avancement au choix et des dispositions relatives à l'intégration exceptionnelle des maîtres auxiliaires ; que le requérant conteste la décision implicite de rejet qui a été opposée à ses demandes ;
Sur le bénéfice d'un avancement au choix :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, du rapprochement entre, d'une part, les éléments d'appréciation figurant au dossier personnel de M. Y..., d'autre part, les informations communiquées par l'administration sur la situation des agents demeurés en activité, que la reconstitution normale de la carrière de l'intéressé, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir et des notes qui lui ont été attribuées pour les années 1980 et 1981, aurait dû conduire à le faire bénéficier d'un avancement d'échelon au choix ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation sur ce point de la décision précitée ;
Sur le bénéfice des dispositions relatives à l'intégration exceptionnelle des maîtres auxiliaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n 83-686 du 25 juillet 1983, les enseignants non titulaires, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 du même décret, pouvaient, pendant une période de quatre années scolaires à compter de la rentrée scolaire de 1984, demander à être intégrés dans le corps des professeurs de collège d'enseignement technique ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision du 18 juin 1982 lui ayant refusé le renouvellement de sa délégation rectorale, M. Y... devait être replacé dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de l'illégalité commise ; qu'ainsi, et indépendamment du reclassement à l'ancienneté dont il a bénéficié, M. Y... était, en outre, en droit de voir sa situation examinée, dans le prolongement normal de sa carrière, au titre des mesures d'intégration exceptionnelles prévues par le décret précité du 25 juillet 1983 ; qu'il est constant qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 4 de ce décret ; que, par suite, et alors même qu'en raison de son éviction il n'avait pas présenté sa candidature pendant la période de recrutement fixée par l'article 1er du décret, l'administration ne pouvait se dispenser d'examiner sa demande d'intégration ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui ayant refusé un examen de sa situation au titre desdites dispositions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93950 du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Lionel Y... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des professeurs de collège d'enseignement technique, ainsi que ladite décision implicite, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Lionel Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. Lionel Y... la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel Y... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-686 du 25 juillet 1983 art. 1, art. 4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01105
Numéro NOR : CETATEXT000007598833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da01105 ?
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