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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 98DA01163


Vu l'arrêt n 168195 du 18 mai 1998 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de conclusions de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1995, présentée pour la commune d'Hautmont, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R.

7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu l'arrêt n 168195 du 18 mai 1998 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de conclusions de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1995, présentée pour la commune d'Hautmont, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Hautmont, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée, sous le n 98NC01163, le 2 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune d'Hautmont, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-847, 94-1107, 94-1309, 94-1804, 94-1805, 94-1806, 94-1807, 94-1808, 94-1809, 94-1810, 94-1811, 94-1812 et 94-1813 du tribunal administratif de Lille en date du 17 janvier 1995, en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. Serge Z..., tendant au retrait de la décision figurant dans une note de service du 5 juillet 1993 l'affectant au poste de responsable de la politique sportive dans le cadre du "Développement social des quartiers" (DSQ) et, d'autre, part, les décisions en date du 13 mai 1994 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Thérèse Z..., Melle Katia Z..., M. Alain X... et M. Jean-Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 :
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 17 janvier 1995, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, annulé, d'une part, la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune d'Hautmont à la demande présentée par M. Serge Z..., tendant au retrait de la décision figurant dans une note de service du 5 juillet 1993 l'affectant au poste de responsable de la politique sportive dans le cadre du "développement social des quartiers" (DSQ) et, d'autre part, les décisions de l'autorité municipale en date du 13 mai 1994 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Thérèse Z..., Melle Katia Z..., M. Alain X... et M. Jean-Pierre X... et, en second lieu, rejeté, d'une part, la demande de M. Serge Z... tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 mai 1994, du maire d'Hautmont prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, la demande du syndicat C.G.T. des communaux d'Hautmont tendant à l'annulation de la note de service du 5 juillet 1993 ; que, par ailleurs, par décision du 11 décembre 1998, le Conseil d'Etat a annulé le jugement en cause, en tant qu'il avait rejeté la demande M. Serge Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1994 prononçant sa radiation des cadres ;
Considérant que la commune d'Hautmont demande à la Cour d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Lille en date du 17 janvier 1995, en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. Serge Z..., tendant au retrait de la décision figurant dans une note de service du 5 juillet 1993 l'affectant au poste de responsable de la politique sportive dans le cadre du "développement social des quartiers" (DSQ) et, d'autre part, les décisions en date du 13 mai 1994 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Thérèse Z..., Melle Katia Z..., M. Alain X... et M. Jean-Pierre X... ;
Sur le rejet implicite de la demande de M. Serge Z... :
Considérant que, par note du 5 juillet 1993, le maire d'Hautmont a procédé à de nouvelles affectations de l'ensemble du personnel communal du service des sports ; que ces nouvelles affectations comportent d'importants changements des attributions des intéressés ; qu'ainsi, le maire d'Hautmont doit être regardé comme ayant, par cette note, non seulement affecté d'office à de nouvelles fonctions les agents en cause, mais aussi procédé à la réorganisation du service communal des sports ; que le 23 septembre 1993, M. Serge Z... lui a demandé de retirer la décision, figurant dans cette note de service, l'affectant au poste de responsable de la politique sportive dans le cadre du "développement social des quartiers" (DSQ) ; que cette demande a été implicitement rejetée ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant que M. Z... a présenté sa demande de retrait dans le délai de quatre mois suivant la note du 5 juillet 1993 ; que le maire d'Hautmont était tenu de faire droit à sa demande à condition que la décision en cause fut illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1 à l'organisation des administrations intéressées ; 2 aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations" ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les autorités compétentes de la collectivité, doit intervenir avant que lesdites autorités prennent parti sur les questions soumises à cette consultation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire institué auprès de la commune d'Hautmont, auquel devait être soumis le projet de nouvelle organisation du service des sports, n'a pas été consulté avant que le maire ne procède, par note du 5 juillet 1993 à cette réorganisation ; qu'ainsi, cette mesure de réorganisation du service, incluse dans cette note du 5 juillet 1993, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la commune d'Hautmont fait valoir qu'à la date de la note en cause le comité technique paritaire n'avait pas été constitué à la suite du renouvellement du conseil municipal le 24 avril 1993 ; qu'elle n'établit, cependant, ni l'urgence à procéder à la nouvelle organisation du service des sports, ni avoir été dans l'impossibilité de réunir le comité dans sa composition issue des élections antérieures, en 1989, alors qu'aux termes du décret n 85-565 du 30 mai 1985, relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa rédaction alors en vigueur, "Les élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires ... ont lieu dans les trois mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant" ;
Considérant que la décision de réorganisation du service étant illégale celle procédant à la nouvelle affectation de M. Serge Z... l'est également par voie de conséquence ; que, par suite, le maire d'Hautmont était tenu de la retirer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Hautmont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. Serge Z... tendant au retrait de la décision figurant dans la note de service du 5 juillet 1993 l'affectant au poste de responsable de la politique sportive dans le cadre du "développement social des quartiers" (DSQ) ;
Sur les arrêtés du 31 mai 1994 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Thérèse Z..., Melle Katia Z..., M. Alain X... et M. Jean-Pierre X... :

Considérant que si Mme Thérèse Z..., Melle Katia Z..., M. Alain X... et M. Jean-Pierre X... ont refusé de rejoindre le poste auquel ils avaient chacun été affectés le 5 mai 1994 et qu'ils avaient été mis en demeure de rejoindre, par courriers des 9 et 10 mai 1994 du maire d'Hautmont, ils ont toutefois continué à être présents sur les lieux de leur ancienne affectation et à y exercer des fonctions ; que, si ces refus d'obéissance pouvaient légalement justifier des sanctions disciplinaires à l'encontre des intéressés, ils ne pouvaient, dans ces conditions, être regardés comme ayant constitué des abandons de poste ; qu'en n'observant pas les règles de la procédure disciplinaire avant de prendre une mesure de révocation des intéressés, le maire d'Hautmont a commis un excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Hautmont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 13 mai 1994 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Thérèse Z..., Melle Katia Z..., M. Alain X... et M. Jean-Pierre X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Hautmont doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Hautmont à verser à Mme Thérèse Z..., Melle Katia Z..., M. Serge Z..., M. Alain X..., M. Jean-Pierre X... et au syndicat C.G.T. des communaux d'Hautmont, une somme de 2 500 francs à chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête présentée par la commune d'Hautmont est rejetée.
Article 2 :La commune d'Hautmont versera à Mme Thérèse Z..., Melle Katia Z..., M. Serge Z..., M. Alain X..., M. Jean-Pierre X... et au syndicat C.G.T. des communaux d'Hautmont, une somme de 2 500 francs à chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à la commune d'Hautmont, à Mme Thérèse Z..., à Melle Katia Z..., à M. Serge Z..., à M. Alain X..., à M. Jean-Pierre X..., au syndicat C.G.T. des communaux d'Hautmont et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01163
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 85-565 du 30 mai 1985
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da01163 ?
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