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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 décembre 2001, 98DA01804


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Etienne Y... demeurant à Bury (Somme), ... par Me M. X...;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 ao

t 1998, par laquelle M. Etienne Y... demande à la Cour : 1 d'a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Etienne Y... demeurant à Bury (Somme), ... par Me M. X...;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 août 1998, par laquelle M. Etienne Y... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 941408-941409 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 par avis de mise en recouvrement en date du 26 octobre 1993 ;
2 de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité du fonds de commerce de fleurs exploité par M. Etienne Y..., l'administration a, compte tenu des irrégularités de la comptabilité, procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette activité ; que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 qui lui ont été assignés conformément aux bases d'imposition arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 5 février 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge." ; qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : "Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, ..., pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ..."

Considérant qu'il est constant que, d'une part, les recettes de l'activité de M. Y... étaient inscrites globalement en fin de journée, en les distinguant selon le mode de paiement, sans aucune individualisation des ventes supérieures à 500 F et sans aucune pièce justificative, le brouillard de caisse étant détruit mensuellement et aucun double de facture de ventes n'ayant été présenté hormis pour les ventes aux collectivités et par le réseau Téléfleur ; que si, comme M. Y... l'allègue sans l'établir, les ventes d'un montant supérieur à 500 F présentaient un caractère marginal au regard de l'ensemble de ses opérations, cette circonstance ne le dispensait pas, en tout état de cause, de produire toutes pièces de nature à justifier l'ensemble de ses recettes ; que, s'il est vrai que l'administration, comme le rappellent les note, réponse ministérielle et instruction dont se prévaut M. Y... sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, admet, pour le commerce de détail, l'enregistrement global des recettes en fin de journée en raison de la multiplicité et du rythme élevé des ventes de faible montant, elle assortit cette tolérance de la condition que le contribuable conserve les pièces justificatives, telles des bandes de caisses enregistreuses ou fiches de caisse ; qu'en l'espèce, M. Y... n'a produit aucun document justificatif des écritures journalières globales permettant d'en contrôler l'exactitude ; que, d'autre part, les achats d'une même journée des exercices clos en 1989 et 1990 sont globalisés bien qu'ils soient de différentes natures, fleurs, emballages et accessoires, et réalisés en des lieux différents sans aucune pièce justificative indiquant leur ventilation ; que les bons de commande qui seuls ont été présentés au vérificateur ne sauraient établir la sincérité des montants des achats figurant dans la comptabilité ; que, par suite, compte tenu de ces graves irrégularités de la comptabilité de son activité, il appartient à M. Y... d'apporter la preuve de l'exag ération des impositions établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que pour reconstituer les résultats de M. Y..., le service a déterminé, pour chaque exercice et pour trois catégories de produits, plantes vertes, fleurs coupées et accessoires, un taux de bénéfice brut en procédant à un relevé de prix en présence du comptable du requérant et de son épouse ; qu'après avoir pris en compte les pertes et les réductions accordées lors des grandes fêtes, un taux de bénéfice brut global a été déterminé après pondération des taux catégoriels en fonction des achats correspondants ; que la circonstance que la comptabilité présentait de graves irrégularités ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des redressements ; que si M. Y... soutient que le relevé de prix porte sur un petit nombre d'articles présentant le taux de marge le plus élevé et ne tient pas compte de la variété des éléments susceptibles d'influer sur la marge, il n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve, au demeurant contredites par la méthode de reconstitution mise en oeuvre ; que s'il fait valoir que le relevé de prix portait sur une seule journée postérieure à la période vérifiée, le requérant n'allègue ni n'établit qu'il pouvait justifier des prix pratiqués au cours des exercices vérifiés ; que les autres allégations auxquelles se borne M. Y... relatives à la fluctuation des conditions d'approvisionnement selon les périodes d'achats, l'impossibilité de répercuter intégralement la variation de prix d'achat sur les prix de vente et la concurrence des grandes surfaces ne sont assorties d'aucun commencement de justification et notamment de leur incidence chiffrée sur le coefficient de marge brute ; que, par suite, M. Y... n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de tout commencement de preuve, d'ordonner l'expertise sollicitée sur les recettes de l'entreprise, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Etienne Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01804
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 54
CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da01804 ?
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