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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 décembre 2001, 98DA02159


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger Cabiro demeurant à Amiens (Somme), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 octobre 1998, par

laquelle M. Roger Cabiro demande à la Cour : 1 d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger Cabiro demeurant à Amiens (Somme), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 octobre 1998, par laquelle M. Roger Cabiro demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 942363 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 1987, 1988 et 1989 par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1993 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger Cabiro qui exerce la profession de chirurgien-dentiste a conclu le 1er juin 1987 un contrat d'"assistant-collaborateur" avec un confrère M. X... ; qu'en l'absence de souscription de toute déclaration de chiffre d'affaires afférente aux honoraires rétrocédés dans le cadre de ce contrat et rémunérant la mise à disposition de locaux professionnels aménagés, le service les a assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et des rappels ont été mis à la charge de M. Cabiro pour la période couvrant les années 1987, 1988 et 1989 ; qu'après avoir initialement critiqué le principe même de cet assujettissement, M. Cabiro conteste le montant des recettes taxables retenues par le vérificateur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, "1. La base d'imposition est constituée : a. Pour ... les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par ... le prestataire en contrepartie ... de la prestation ;" ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, pour les prestations de service, si le fait générateur de la taxe est constitué par l'exécution des services, la taxe n'est exigible que "lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les parties au contrat d'"assistant-collaborateur" ont convenu que M. X... verserait mensuellement à M. Cabiro une quotité fixée à 65 % des honoraires qu'il percevrait personnellement, elles doivent être regardées, compte tenu des termes de l'article 3 éclairés par les articles 1er et 2, comme ayant entendu mettre à la charge de M. X... les frais de prothèse dentaire de ses patients ; qu'il est constant que sur le compte bancaire professionnel intitulé "Cabinet dentaire" ouvert par M. X... en vertu d'une convention annexe et commun aux parties à la convention principale, ce dernier, qui était tenu d'y verser les honoraires qu'il percevait, prélevait 35 % de leur montant et réglait les frais de prothèse dentaire de ses patients ; que, dès lors, seul le solde de ce compte dont M. Cabiro avait la disposition doit être regardé comme un encaissement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, M. Cabiro est fondé à soutenir que c'est à tort que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ont été calculés sur le montant total des rétrocessions d'honoraires dus par M. X... en vertu du contrat conclu entre eux ; qu'il y a lieu de lui accorder la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige afférents à la période couvrant les années 1987, 1988 et 1989 à concurrence d'un montant non contesté de 104 784 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1998 est annulé.
Article 2 : M. Roger Cabiro est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 1987, 1988 et 1989 à concurrence de la somme de 104 784 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Cabiro et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02159
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 266, 269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da02159 ?
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