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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA02569;99DA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98DA02569 et 99DA00147


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Olivier A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy sous le n 98-02569, par laquelle M. Olivier A... dem...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Olivier A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 98-02569, par laquelle M. Olivier A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1120 en date du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Pierre Z..., annulé l'arrêté du maire de Templeuve en date du 7 février 1997 lui ayant délivré le permis de construire une maison d'habita tion ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Pierre Z... devant le tribunal administr atif de Lille ;
3 ) de condamner M. Pierre Z... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Templeuve, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n 99-00147, et les mémoires complémentaires, enregistrés comme ci-dessus les 10 et 26 mars 1999, par lesquels la commune de Templeuve demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement susvisé n 97-1120 du tribunal administratif de Lille en date du 17 novembre 1998 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Pierre Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. Pierre Z... à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour M. Pierre Z...,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Olivier A...,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. Olivier A... et par la commune de Templeuve sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Z... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a été notifié à la commune de Templeuve, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, le 21 novembre 1998 ; que la requête dirigée contre ce jugement par ladite commune a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 dudit code, devenu R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ladite requête doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicables, n'imposent pas à l'auteur de la décision ou au bénéficiaire de l'autorisation de notifier l'appel qu'ils forment contre un jugement annulant un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de ce que M. Olivier A... n'a pas procédé à cette notification et que la commune de Templeuve y aurait procédé tardivement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur la légalité :
Considérant que, par délibération en date du 27 avril 1995, le conseil municipal de la commune de Templeuve a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols, entreprise par délibération du 21 juillet 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite révision a porté sur de nombreux points et affecté diverses parties du territoire communal ; qu'elle a comporté notamment une modification du classement de terrains d'une superficie de 1,2 hectare, précédemment classés en zone agricole NC, alors qu'ils étaient situés dans un secteur déjà bâti, et qu'elle les a désormais classés en zone NB ; que, si le classement de la parcelle A 900 de 2 783 m, appartenant à M. A..., a été de nature à rendre possible la délivrance à l'intéressé, par arrêté du 7 février 1997, du permis de construire une maison d'habitation, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que, compte tenu de la configuration tourmentée de la zone NB et de l'enclavement partiel de la parcelle A 900 située rue de Bonnance, le nouveau zonage répondait à un objectif d'intérêt général, lié à des motifs d'urbanisme et d'aménagement du territoire communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le détournement de pouvoir pour annuler l'arrêté du maire de Templeuve en date du 7 février 1997 accordant un permis de construire à M. A... ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Pierre Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Templeuve :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 7 février 1997 a été signé par l'adjoint au maire bénéficiant d'une délégation régulière a cet effet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... n'établit pas à quel titre la demande d'autorisation de construire une maison individuelle à usage d'habitation aurait dû être soumise à l'avis du service départemental de lutte contre l'incendie ; que le moyen tiré de défaut de consultation de ce service ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Z... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols communal, approuvée par délibération du 27 avril 1995, en ce que celle-ci a classé en zone NB la parcelle d'assiette du projet autorisé, précédemment classée en zone NC ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, la parcelle A 900, sise rue de Bonnance, dans un secteur partiellement urbanisé de la commune, est entourée de parcelles bâties, déjà classées en zone NB ; que, par suite, et en tout état de cause, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le rattachement de ladite parcelle à la zone NB qu'elle jouxte ; que, de même, le moyen tiré de ce que ledit classement au plan d'occupation des sols révisé méconnaîtrait les orientations du schéma directeur du Pévèle doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. Z... soutient que la construction autorisée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols reprenant celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction de la maison d'habitation litigieuse, dans un secteur où sont déjà implantés des pavillons ou constructions individuelles similaires, le maire ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions susévoquées du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le projet autorisé serait incompatible avec la présence de sa propre installation agricole et notamment de la stabulation et de l'activité de forçage d'endives qu'il exploite à proximité de la parcelle de M. A... ; que s'il allègue une méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental, M. Z... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes qui permettrait d'en apprécier la portée ; qu'enfin, il ne saurait utilement invoquer ni les projets d'éventuelle extension qu'il aurait lui-même envisagée sur ladite parcelle, ni la situation faite, en des circonstances au demeurant différentes, à d'autres agriculteurs de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Olivier A... et la commune de Templeuve sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de permis de construire en date du 7 février 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que M. Olivier A... et la commune de Templeuve soient condamnés à payer à M. Pierre Z... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Pierre Z... à payer à M. Olivier A... et à la commune de Templeuve les sommes que ceux-ci demandent au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 97-1120 du tribunal administratif de Lille en date du 17 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Pierre Z... ainsi que par M. Olivier A... et la commune de Templeuve au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A..., à la commune de Templeuve, à M. Pierre Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02569;99DA00147
Numéro NOR : CETATEXT000007599248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da02569 ?
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