Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Davi dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ..., par Me J.C Petit, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 décembre 1998, par laquelle la société anonyme Davi demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 95-250 en date du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1989 et 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ...." ; que, dans sa réclamation au directeur, la société anonyme Davi n'avait demandé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui étaient assignées au titre des exercices clos les 28 février 1989 et 1990 qu'en conséquence de l'imputation sur la plus-value à long terme réalisée lors de la cession d'un terrain à bâtir le 27 juin 1988 des déficits reportables et des amortissements réputés différés existant à la clôture de l'exercice le 28 février 1988 ; que, par la décision statuant sur cette réclamation, le directeur a prononcé un dégrèvement de 743 108 F en droits excédant l'incidence de l'imputation demandée sur le montant des impositions contestées ; que la société Davi n'était, dès lors, pas recevable à demander devant le tribunal administratif la décharge de ces impositions ; que, par suite, la requête de la société Davi doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Davi doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Davi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Davi et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.