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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA02591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 décembre 2001, 98DA02591


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 décembre

1998, par lequel le ministre demande à la Cour : 1 d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 décembre 1998, par lequel le ministre demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 95-640 en date du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société à responsabilité limitée Couvreur-Delesalle la décharge de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été majorés les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1990 au 30 juin 1994 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1994 ;
2 de remettre intégralement la pénalité contestée à la charge de la société à responsabilité limitée Couvreur-Delesalle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en l'espèce, font obligation à l'administration de porter à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait pour lui permettre de présenter ses observations la motivation des pénalités qui, notamment, sanctionnent une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation de son comportement, il n'en résulte pas ni d'aucune autre disposition du livre des procédures fiscales qu'elle soit tenue de répondre à de telles observations ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la société à responsabilité limitée Couvreur-Delesalle la décharge de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1990 au 30 juin 1994, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, jugé que, dans la mesure où les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire et alors même que, dans sa réponse à leur notification, la société avait fait part de son acceptation des redressements, la pénalité dont s'agit a été établie aux termes d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du 2ème alinéa de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, faute pour l'administration d'avoir répondu aux observations par lesquelles la société manifestait son refus de cette pénalité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Couvreur-Delesalle devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de la société Couvreur-Delesalle que c'est de manière délibérée qu'elle s'est abstenue de reverser au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée collectée alors même qu'elle en avait porté le montant au passif de son bilan ; qu'au demeurant, par jugement en date du 26 mars 1998, le tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière correctionnelle a condamné la société Couvreur-Delesalle du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et de dissimulation de sommes constitutives de fraude au cours des années incluses dans la période d'imposition en litige ; qu'ainsi, et alors même que son abstention de reversement ne procéderait pas d'une intention frauduleuse, l'administration doit être réputée administrer la preuve de la mauvaise foi de la société Couvreur-Delesalle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé la société à responsabilité limitée Couvreur-Delesalle la décharge de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été majorés les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1990 au 30 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La pénalité au taux de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été majorés les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1990 au 30 juin 1994 est remise intégralement à la charge de la société à responsabilité limitée Couvreur-Delesalle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société à responsabilité limitée Couvreur-Delesalle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02591
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L80 D, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da02591 ?
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