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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 98DA02616


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-François Noël, demeurant 1, place du Général Leclerc à Daours (80800) ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la c

our administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Noël demande à...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-François Noël, demeurant 1, place du Général Leclerc à Daours (80800) ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Noël demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 octobre 1998 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision contenue dans la lettre du 16 avril 1993 par laquelle le directeur régional de Picardie de France Télécom lui a adressé une proposition de rattachement à l'une des fonctions créées par le nouveau statut de France Télécom en vue de son intégrat ion dans le grade correspondant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-103 du 25 janvier 1991 ;
Vu le décret n 93-513 du 25 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les observations de M. Jean-François Noël, requérant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ... et de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ..." ;
Considérant que si les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ont fixé les statuts particuliers des nouveaux corps communs à la Poste et à France Télécom, les fonctionnaires appartenant aux corps dits de "reclassement" issus des décrets pris pour l'application de la loi susvisée du 2 juillet 1990, ont eu le choix d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de "classification" communs à la Poste et à France Télécom ou de demeurer dans leur corps de reclassement ;
Considérant que, par lettre en date du 16 avril 1993, le directeur régional de Picardie de France Télécom a adressé à M. Noël une proposition de rattachement à l'une des fonctions créées par le décret n 93-515 du 25 mars 1993 en vue de son intégration dans le grade de classification correspondant à cette fonction ; que cette lettre avait seulement le caractère d'une proposition et dès lors ne constituait pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. Noël n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la lettre susvisée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Noël à verser à la société France Télécom la somme de 5 000 francs qu'elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François Noël est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Noël, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02616
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 93-515 du 25 mars 1993
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da02616 ?
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