Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-François Noël, demeurant 1, place du Général Leclerc à Daours (80800) ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Noël demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 octobre 1998 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision contenue dans la lettre du 16 avril 1993 par laquelle le directeur régional de Picardie de France Télécom lui a adressé une proposition de rattachement à l'une des fonctions créées par le nouveau statut de France Télécom en vue de son intégrat ion dans le grade correspondant ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-103 du 25 janvier 1991 ;
Vu le décret n 93-513 du 25 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les observations de M. Jean-François Noël, requérant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ... et de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ..." ;
Considérant que si les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ont fixé les statuts particuliers des nouveaux corps communs à la Poste et à France Télécom, les fonctionnaires appartenant aux corps dits de "reclassement" issus des décrets pris pour l'application de la loi susvisée du 2 juillet 1990, ont eu le choix d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de "classification" communs à la Poste et à France Télécom ou de demeurer dans leur corps de reclassement ;
Considérant que, par lettre en date du 16 avril 1993, le directeur régional de Picardie de France Télécom a adressé à M. Noël une proposition de rattachement à l'une des fonctions créées par le décret n 93-515 du 25 mars 1993 en vue de son intégration dans le grade de classification correspondant à cette fonction ; que cette lettre avait seulement le caractère d'une proposition et dès lors ne constituait pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. Noël n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la lettre susvisée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Noël à verser à la société France Télécom la somme de 5 000 francs qu'elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François Noël est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Noël, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Somme.