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20/12/2001 | FRANCE | N°99DA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 décembre 2001, 99DA00320


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la maison de retraite du pays de Condé, représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège , ..., par la SCP Z... associ

és, avocats ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enre...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la maison de retraite du pays de Condé, représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège , ..., par la SCP Z... associés, avocats ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels la maison de retraite du pays de Condé demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser les sommes de 367 251,62 F, 36 519,57 F augmentées des intérêts au taux contractuel et 5 000 F au titre des frais irrépétibles à la société Bernard ;
2 ) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Bernard ;
3 )de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour la société Bernard et de Me Z..., avocat, pour la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut à la demande de la société Bernard devant le tribunal administratif de Lille :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 et applicable au marché dont s'agit : "50-21Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit sous peine de forclusion dans un délai de 3 mois à compter de la notification de cette proposition le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; dans le délai de 3 mois à partir de la date de réception ( ...) du mémoire de l'entrepreneur mentionné au ( ...) présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ( ...) (celui-ci) peut saisir le tribunal administratif compétent. 50-32. Si dans le délai de 6 mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article ( ...) l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable" ;
Considérant que la forclusion instituée par l'article 50-32 ci-dessus mentionné ne peut être opposée que si une décision du maître de l'ouvrage a été notifiée à l'entrepreneur et qu'aucune autre disposition du cahier des clauses administratives générales précité n'a prévu une telle forclusion lorsque le maître de l'ouvrage s'abstient de répondre à une réclamation, l'entrepreneur disposant en pareil cas de la faculté de saisir le juge du contrat après l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 50-31 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 novembre 1993 la direction départementale de l'équipement du Nord, conducteur d'opérations, notifiait à la société Bernard le décompte général arrêté par le maître d'oeuvre et rejetait entre autres les réclamations de celle-ci ; que par courrier du 10 novembre 1993, la société Bernard notifiait à l'architecte maître d'oeuvre son refus d'accepter le décompte général et signifiait un nouveau mémoire de réclamation avec copie à la direction départementale de l'équipement ; qu'il est constant que, sur cette réclamation, aucune décision du maître de l'ouvrage n'a été notifiée à l'entrepreneur ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions sus-rappelées, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite de Condé-sur-Escaut et tirée de la forclusion de la requête initiale de la société Bernard devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en second lieu, que la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut soutient que les premiers juges ont fait à tort droit à la demande d'une société disparue et sans existence juridique ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Bernard a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire puis d'un plan de cession arrêté suivant jugement du tribunal de commerce de Cambrai en date du 12 mars 1996 et que Me X... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Considérant par ailleurs, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprise : "Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation ( ...) par l'administrateur ( ...)" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152 du cette même loi : "( ...) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; que les règles fixées par les dispositions précitées, qui confient au seul liquidateur le soin d'agir en justice, n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de l'entreprise dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice contre un jugement qui lui est préjudiciable ;
Considérant que de ce qui précède, il ressort qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut et tirée de ce que la société Bernard n'avait pas qualité pour introduire la requête devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut demande l'annulation du jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Bernard une somme de 367 251,62 F au titre des travaux supplémentaires et une somme de 36 519,57 F au titre des sommes dues par les sous-traitants à l'entrepreneur principal et bloquées par la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut en contestant pour la première fois en appel la nécessité desdits travaux supplémentaires ;
Considérant que le caractère forfaitaire et définitif du prix ne fait pas obstacle à ce que l'entrepreneur obtienne une indemnité pour tenir compte des modifications apportées par le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société Bernard, la création d'un couvre-mur briques type cheval de bronze, rue du Maréchal Decroix exécuté en contrepartie d'une chapelle qui a été supprimée faisait partie d'un équilibre financier sur le poste de réclamation n 1 des prestations supprimées ; qu'il ne présente donc pas le caractère d'une prestation supplémentaire dont la société Bernard est fondée à demander la prise en compte ; qu'il y a lieu également de ne pas retenir au titre de prestations supplémentaires le poste n 6 regroupant les divers travaux de finition en sous-sol dus au titre du parfait achèvement et le poste n 7 intitulé "études complémentaires" ; qu'en revanche, le poste n 2 consistant en la démolition des pavillons rue des écoles dont la maison de retraite du pays de Condé a admis le principe mais sur lequel elle a pratiqué un abattement de 50% doit être considéré comme une prestation supplémentaire dont la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut doit supporter intégralement la charge ; que les postes n 3, 4 et 5 de la réclamation n'étant pas sérieusement contestés, la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut doit en supporter la charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison de retraite du pays de Condésur-Escaut est fondée à demander que la somme de 367 251,62 francs toutes taxes comprises que le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la société Bernard soit ramenée à la somme de 303 185,52 francs ;
Considérant, enfin, que la maison de retraite de Condé-sur-Escaut ne conteste pas détenir les sommes dues par les sous-traitants à l'entrepreneur principal ; que ce dernier est, par suite, fondé à en demander le paiement ; qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué qui a condamné la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut à lui verser la somme de 36 519,57 francs toutes taxes comprises ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Bernard à payer à la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Bernard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La somme de 367 251,62 F que la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut a été condamnée à verser à la société Bernard par le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 1998 est ramenée à la somme de 303 185,52 F.
Article 2 :Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut ainsi que les conclusions de la société Bernard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à la maison de retraite du pays de Condé-sur-Escaut, à la société Bernard et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00320
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 art. 50-32, art. 50-31
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 148-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;99da00320 ?
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