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20/12/2001 | FRANCE | N°99DA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 99DA00362


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la commune de Frocourt, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés

sous le n 99NC00184 respectivement, le 27 janvier 1999 et le 20 n...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la commune de Frocourt, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n 99NC00184 respectivement, le 27 janvier 1999 et le 20 novembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels la commune de Frocourt demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 19 décembre 1997 inscrivant d'office au budget de la commune le montant de sa participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Beauvais scolarisant des enfants résidant dans la commune de Frocourt ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 600 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 86-425 du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que par les arrêtés contestés en date des 12, 19, 22 et 24 décembre 1997, le préfet de l'Oise a soit, pour certaines communes, inscrit d'office au budget des communes requérantes pour 1997, les crédits nécessaires au paiement à la ville de Beauvais de leur participation aux frais de fonctionnement des écoles de cette ville qui ont accueilli, au cours des années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, des enfants résidant dans ces communes, soit, pour d'autres communes, mandaté d'office les sommes inscrites dans leur budget ; que ces communes demandent à la Cour d'annuler les jugements en date des 12 novembre et 8 décembre1998 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdits arrêtés, en se prévalant du caractère non obligatoire de la dépense ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales : " I Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil suffisante au sens du présent alinéa , les établissements doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement . Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une s ur dans un autre établissement scolaire de la même commune ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année 1989-1990. ( ) A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre avant le terme soit de la formation élémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1 Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2 Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3 Frère ou s ur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la s ur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1 ou au 2 ) ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence, soit par les parents ou tuteurs légaux. Le commissaire de la République statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education " ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses en litige résultent de l'accueil par les écoles élémentaires et préélémentaires de la ville de Beauvais d'enfants ayant obtenu une dérogation par application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 ; que de telles dépenses ne sont obligatoires pour la commune de résidence que dans la mesure où les dérogations accordées sont appuyées des justificatifs relatifs à l'activité professionnelle des représentants légaux des enfants, des attestations des médecins de santé scolaire ou médecins assermentés, des certificats d'inscription d'un autre enfant de la famille dans un établissement scolaire préélémentaire ou élémentaire de la commune d'accueil et de façon générale de tout document justifiant que l'enfant remplissait une des conditions prévues par l'article 1er du décret du 12 mars 1986 ; que lesdits justificatifs n'ont été produits ni devant les premiers juges, ni devant la Cour en dépit de la contestation des communes requérantes qui soutiennent que l'absence de leur production fait obstacle à l'inscription en dépenses obligatoires, dans leur budget et au mandatement d'office, de leur participation aux frais de scolarisation engagés par la ville de Beauvais ; que les circonstances que ces documents auraient été communiqués aux magistrats de la chambre régionale de comptes qui ont émis l'avis que les dépenses en cause constituaient des dépenses obligatoires et que les communes requérantes pouvaient sur leur demande obtenir communication desdits justificatifs ne dispensaient ni le préfet, ni le ministre de l'intérieur de justifier devant le juge administratif, du bien fondé des dérogations accordées ; qu'il suit de là que les communes requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur contestation et à demander l'annulation des arrêtés contestés du préfet de l'Oise ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à chacune des communes requérantes une somme de 1 000 francs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 novembre 1998 et du 8 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Oise en date des 12, 19, 22 et 24 décembre 1997 contestés dans les instances nos 99DA00184, 99DA00185, 99DA00186, 99DA00187, 99DA00188, 99DA00190, 99DA00191, 99DA00194, 99DA00195, 99DA00198, 99DA00200, 99DA00201, 99DA00202, 99DA00203, 99DA00204, 99DA00208, 99DA00209, 99DA00210, 99DA00211, 99DA00213, 99DA00215, 99DA00220, 99DA00221 et 99DA00362 et relatifs aux participations aux frais de scolarisation d'enfants dans les écoles préélémentaires et élémentaires de la ville de Beauvais, pour les années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, sont annulés.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 1 000 francs à chacune des communes requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Frocourt, à la commune de Pisseleu-aux-Bois, à la commune de Rainvillers, à la commune de Laboissière-en-Thelle, à la commune de Saint-Sulpice, à la commune de Fouquerolles, à la commune de Fontaine-Lavaganne, à la commune Saint-Pierre-es-Champs, à la commune d'Auteuil, à la commune de Wambez, à la commune d'Auchy-la-Montagne, à la commune de Valdampierre, à la commune de Rochy-Conde, à la commune de La Landelle, à la commune de La Houssoye, à la commune de Marseille-en-Beauvaisis, à la commune de Maulers, à la commune de Villers-sur-Bonnière, à la commune de Pierrefitte-en-Beauvaisis, à la commune de Déluge, à la commune de Laversines, à la commune de Lafraye, à la commune de Lhéraule, à la commune de Reuil-sur-Brèche, à la ville de Beauvais et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise et au trésorier-payeur général de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00362
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 86-425 du 12 mars 1986 art. 1, art. 2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23
Loi 86-29 du 09 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;99da00362 ?
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