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20/12/2001 | FRANCE | N°99DA00489;00DA01232;00DA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 99DA00489, 00DA01232 et 00DA01233


Vu 1 , sous le n 99DA00489, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la région Nord - Pas-de-Calais dont le siège est Hôtel de Région, Centre Rihour à Lille (59155 Cedex), représentée par son

président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête de ...

Vu 1 , sous le n 99DA00489, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la région Nord - Pas-de-Calais dont le siège est Hôtel de Région, Centre Rihour à Lille (59155 Cedex), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête de la région Nord - Pas-de-Calais, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 1er février 1999 et transmise à la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 février 1999 ; la région Nord - Pas-de-Calais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2483 du 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, d'une part, la délibération n 97-2835 du conseil régional en date des 18 et 19 décembre 1997, en tant que cette délibération créait un emploi de cadre technique expérimenté dans la conduite d'opérations publiques de construction, d'autre part, le contrat du 3 février 1998 portant recrutement de M. Z... le sur cet emploi ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région Nord Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu 2 , sous le n 00DA01232, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 octobre 1999, présentée par la région Nord Pas-de-Calais, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la région Nord Pas-de-Calais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-3794 du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, d'une part, la délibération n 99-0432 du 22 avril 1999 par laquelle le conseil régional Nord Pas-de-Calais a décidé de créer un emploi de cadre technique hautement qualifié expérimenté dans la conduite d'opérations publiques de construction, d'autre part, le contrat du 15 juillet 1999 portant recrutement de M. A... sur cet emploi ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Nord Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu 3 , sous le n 00DA01233, la requête enregistrée le 30 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques A... demeurant ..., par Me Didier X..., avocat ; M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-3794 du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, d'une part, la délibération n 99-0432 du 22 avril 1999 par laquelle le conseil régional a décidé de créer un emploi de cadre technique hautement qualifié expérimenté dans la conduite d'opérations publiques de construction, d'autre part, le contrat du 15 juillet 1999 portant recrutement de M. A... sur cet emploi ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région Nord Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. Jacques A... et Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. A... et la région Nord Pas-de-Calais,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n 99DA00489 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994 : "Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé ..." ;
Considérant que, par une délibération en date des 18 et 19 décembre 1997, le conseil régional du Nord Pas-de-Calais a créé, en application du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, un emploi de "cadre technique expérimenté dans la conduite d'opérations publiques de construction" ; que cette délibération ne précisait pas le motif pour lequel cet emploi était créé ; que l'omission d'une telle mention, qui présente un caractère substantiel, entache d'illégalité ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Nord Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 1999, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération susanalysée en date des 18 et 19 décembre 1997 ainsi que, par voie de conséquence, le contrat du 3 février 1998 portant recrutement de M. A... sur cet emploi ;
Sur les requêtes nos 00DA01232 et 00DA01233 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, également modifié par la loi du 13 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant que, par une nouvelle délibération du 22 avril 1999, le conseil régional du Nord Pas-de-Calais a créé un emploi de "cadre technique hautement qualifié expérimenté dans la conduite d'opérations publiques de construction" ; que, sur le fondement de cette délibération, le président du conseil régional a, le 15 juillet 1999, recruté à titre contractuel M. A... pour occuper cet emploi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération précitée, qui a eu pour seul objet de créer un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel, ait été prise dans le seul but de fournir une base légale au recrutement de M. A... ; que, par suite, la région Nord Pas-de-Calais et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 juillet 2000 le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de région, ladite délibération et, par voie de conséquence, le contrat de M. A... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région Nord Pas-de-Calais à l'appui de son déféré ;
Considérant, d'une part, que l'emploi en cause, qui était accessible à des personnes titulaires d'un diplôme d'architecte et spécialisées dans la gestion environnementale appliquée, correspondait à des fonctions pouvant être assurées par des ingénieurs territoriaux en application des dispositions de l'article 2 du décret du 2 février 1990 portant statut particulier de ce cadre d'emplois ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la région aurait été dans l'impossibilité de pourvoir cet emploi par le recrutement d'un agent titulaire ; que si M. A... avait les compétences et la qualification requises pour occuper les fonctions dont s'agit, cette circonstance ne suffit pas à établir que son recrutement ait été justifié par leur nature ou par les nécessités du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Nord Pas-de-Calais et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de région, le contrat de M. A... du 15 juillet 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la région Nord Pas-de-Calais et à M. A... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 99DA00489 de la région Nord Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le jugement n 99-3794 du tribunal administratif de Lille en date du 18 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération n 99-0432 du 22 avril 1999 du conseil régional du Nord Pas-de-Calais.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 00DA01232 et 00DA01233 de la région Nord Pas-de-Calais et de M. Jacques A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Nord Pas-de-Calais, à M. Jacques A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais et au trésorier-payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00489;00DA01232;00DA01233
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 02 février 1990 art. 2
Loi du 13 juillet 1987
Loi du 27 décembre 1994
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 34, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;99da00489 ?
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