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20/12/2001 | FRANCE | N°99DA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99DA01057


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à La Neuville-Garnier (60390), par Me Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à La Neuville-Garnier (60390), par Me Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2533 et n 98-2591 en date du 15 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1998 du maire de la commune de Neuville-Garnier qui a autorisé la Société française de radiotéléphone (S.F.R.) à construire un local technique de 17,28 m2 de type mobile préfabriqué et un pylône de 45 m de hauteur sur la parcelle cadastrée section C n 399, sise ... à La Neuville-Garnier, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 février 1998 du maire de la commune de Neuville-Garnier ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1998 du maire de la commune de Neuville-Garnier ;
3 ) de condamner la Société française de radiotéléphone, d'une part, au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Rapp, avocat, pour M. Y... et celles de Me Z..., avocat, pour la SFR,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1998 du maire de la commune de Neuville-Garnier qui a autorisé la Société française de radiotéléphone à construire un local technique de 17,28 m2 de type mobile préfabriqué et un pylône de 45 m de hauteur sur la parcelle cadastrée section C n 399, sise ... à La Neuville-Garnier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ...La notification ...doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'aux termes de son article R. 600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... a justifié avoir notifié copie de sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, cette notification a été faite non pas à la Société française de radiotéléphone, bénéficiaire de l'autorisation, mais à l'avocat qui représentait celle-ci en première instance ; qu'une notification effectuée dans ces conditions ne peut être tenue pour régulière au regard des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la demande de M.Grandfils devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M.Grandfils n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société française de radiotéléphone qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à la Société française de radiotéléphone et à la commune de Neuville-Garnier les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société française de radiotéléphone et de la commune de Neuville-Garnier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à la commune de La Neuville-Garnier, à la Société française de radiotéléphone et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01057
Numéro NOR : CETATEXT000007598828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;99da01057 ?
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