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20/12/2001 | FRANCE | N°99DA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99DA01701


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre d

e l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 98-1056, 98-1180, 98-1192 et 98-1193 en date du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Giovanni X..., annulé l'arrêté ministériel du 20 mars 1997 prononçant l'expulsion du territoire français de l'intéressé ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Giovanni X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 de 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "l'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a prononcé, par arrêté du 20 mars 1997, l'expulsion du territoire français de M. Giovanni X..., de nationalité italienne, qui s'était rendu coupable, en 1990, d'un homicide volontaire et d'une infraction à la législation sur les armes, faits pour lesquels il avait été condamné en 1993 à douze ans de réclusion criminelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 1961, à l'âge de cinq ans, menait une existence sociale et professionnelle normale jusqu'à la survenance des faits, certes d'une exceptionnelle gravité, dont il s'est rendu coupable en 1990 ; qu'il résulte également des éléments du dossier que le comportement dont M. X... a fait preuve postérieurement à la condamnation prononcée à raison de l'acte commis en 1990 a témoigné d'une réelle volonté d'amendement et a présenté des garanties de réinsertion sociale et professionnelle ; que, dès lors, à la date à laquelle la décision d'expulsion a été prise, sur le fondement de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par dérogation à la protection de l'article 25 dont bénéficiait l'intéressé, ladite mesure ne constituait pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 20 mars 1997 qui avait ordonné l'expulsion de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Giovanni X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01701
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;99da01701 ?
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