Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 98-1056, 98-1180, 98-1192 et 98-1193 en date du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Giovanni X..., annulé l'arrêté ministériel du 20 mars 1997 prononçant l'expulsion du territoire français de l'intéressé ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Giovanni X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 de 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "l'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a prononcé, par arrêté du 20 mars 1997, l'expulsion du territoire français de M. Giovanni X..., de nationalité italienne, qui s'était rendu coupable, en 1990, d'un homicide volontaire et d'une infraction à la législation sur les armes, faits pour lesquels il avait été condamné en 1993 à douze ans de réclusion criminelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 1961, à l'âge de cinq ans, menait une existence sociale et professionnelle normale jusqu'à la survenance des faits, certes d'une exceptionnelle gravité, dont il s'est rendu coupable en 1990 ; qu'il résulte également des éléments du dossier que le comportement dont M. X... a fait preuve postérieurement à la condamnation prononcée à raison de l'acte commis en 1990 a témoigné d'une réelle volonté d'amendement et a présenté des garanties de réinsertion sociale et professionnelle ; que, dès lors, à la date à laquelle la décision d'expulsion a été prise, sur le fondement de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par dérogation à la protection de l'article 25 dont bénéficiait l'intéressé, ladite mesure ne constituait pas, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 20 mars 1997 qui avait ordonné l'expulsion de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Giovanni X....