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20/12/2001 | FRANCE | N°99DA10525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Pleniere, 20 décembre 2001, 99DA10525


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Cyrille Y..., demeurant ... à Saint Adresse (76310), par Me Jean-Jacques X..., de la SCP X... et Marcaillou-Degasne, avocats ;
Vu la requête, enr

egistrée le 25 mars 1999 au greffe de la cour administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Cyrille Y..., demeurant ... à Saint Adresse (76310), par Me Jean-Jacques X..., de la SCP X... et Marcaillou-Degasne, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Cyrille Pouget demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1543 et 98-1544 en date du 26 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1998 par laquelle la commission d'appel dopage de la fédération française de football a confirmé la décision du 2 juillet 1998 lui infligeant une sanction de 18 mois de suspension dont douze mois avec sursis ;
2 )d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 1998 ;
3 )de condamner la fédération française de football à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret n 92-381 du 1er avril 1992 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2001 :
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat au conseil d'Etat, pour la fédération française de football ;
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la sanction :
Considérant que, le 12 septembre 1997, M. Cyrille Pouget, joueur professionnel de football, a fait l'objet, à l'issue du match de championnat de France de première division ayant opposé l'équipe du Havre Athletic Club à celle des Girondins de Bordeaux, d'un contrôle anti-dopage par prélèvement d'urines ; que l'analyse effectuée ayant fait ressortir la présence de métabolites de la nandrolone, un procès-verbal d'enquête et de contrôle a été transmis le 30 septembre 1997 à la fédération française de football ; que, par une décision du 2 juillet 1998, la commission de contrôle dopage de la fédération a infligé à M. Pouget la sanction de dix-huit mois de suspension, dont douze mois assortis du sursis ; que la commission d'appel-dopage de la fédération a confirmé cette sanction le 17 août 1998 ; que M. Pouget fait appel du jugement du 26 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision du 17 août 1998 prise par la commission d'appel-dopage ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement, applicable à la date de la décision attaquée ; "Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il prévoit que sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 a été transmis à la fédération." ; que, ce délai n'étant pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement de la commission d'appel-dopage, M. Pouget n'est pas fondé à soutenir qu'à raison de l'expiration dudit délai - dont le dépassement a principalement résulté, au demeurant, de la mise en oeuvre des analyses et garanties complémentaires que l'intéressé a sollicitées et obtenues - la commission d'appel-dopage aurait été privée de sa compétence pour statuer ou que la légalité de la sanction prononcée s'en serait trouvée viciée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 juin 1989, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Il est interdit à toute personne d'utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer, les substances et les procédés qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que l'existence de la faute résulte de la seule constatation de la présence chez l'athlète de substances interdites, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'élément intentionnel lié au consentement du consommateur ou même à la simple connaissance qu'il peut avoir de l'absorption de telles substances ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission d'appel-dopage doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, si M. Pouget soutient qu'il n'a pu bénéficier du doute scientifique s'attachant à une éventuelle production endogène de la nandrolone chez certains sujets, il ressort des pièces du dossier que les doses de métabolites de nandrolone décelées dans les urines de l'intéressé lors du contrôle du 12 septembre 1997 concernaient, d'une part, aussi bien les métabolites de norétiocholanolone (NE), que les métabolites de norandrostérone (NA), et s'élevaient, d'autre part, à des concentrations de 10 nanogrammes/ml et 5,5 nanogrammes/ml, alors que les débats scientifiques invoqués n'ont trait qu'à la production endogène éventuelle des seuls métabolites NA et se situent à des niveaux infinitésimaux, de l'ordre de 0,02 à 0,06 nanogrammes/ml ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est fondé à prétendre ni que la sanction aurait été prononcée sur la base de faits insuffisamment établis, ni qu'elle procéderait d'une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires susvisées, non plus que d'une appréciation erronée des données de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pouget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération française de football, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à M. Pouget la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Pouget à payer à la fédération française de football la somme de 10 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er :La requête présentée par M. Cyrille Pouget est rejetée.
Article 2 :M. Cyrille Y... versera à la fédération française de football la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à la M. Cyrille Pouget, à la fédération française de football et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 99DA10525
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-381 du 01 avril 1992 art. 23
Loi 89-432 du 28 juin 1989 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;99da10525 ?
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