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20/12/2001 | FRANCE | N°99DA20348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99DA20348


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Houaria X..., épouse Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2996 en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Somme sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 29 juin 1998, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer sous astr

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Houaria X..., épouse Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2996 en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Somme sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 29 juin 1998, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du préfet de la Somme ;
3 ) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Z... est dirigée contre le jugement n 98-2996 du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Somme sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 29 juin 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant publié par décret du 19 décembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la délivrance d'un certificat de résidence au titre du a/ du quatrième alinéa de l'article 7 bis, auquel Mme Z... soutient pouvoir prétendre en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ; qu'il est constant par ailleurs que Mme Z... n'était pas en possession dudit visa ; que par suite, le préfet de la Somme était en droit de refuser le titre de séjour sollicité par Mme Z... sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant cependant qu'en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, l'autorité compétente peut légalement, à titre gracieux et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de délivrance d'un certificat de résidence émanant d'un ressortissant algérien qui n'est pas en mesure de présenter les documents prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en dernier lieu par le deuxième avenant du 28 septembre 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen particulier de la situation de Mme Z... en vue d'apprécier si elle pouvait bénéficier d'un certificat de résidence à titre gracieux ; qu'ainsi en se fondant comme il l'a fait sur les dispositions précitées de l'accord franco-algérien et en s'estimant lié par celles-ci, le préfet a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par Mme Z... de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que la présente décision n'implique pas que le préfet de la Somme délivre un titre de séjour à Mme Z... mais qu'il procède à un examen particulier de la situation de l'intéressée pour apprécier si, à la date de son réexamen, une mesure gracieuse est justifiée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme Z... la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet du préfet de la Somme refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Houaria Z... est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Houaria Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Houaria Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Houaria Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20348
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 19 décembre 1994 art. 4, art. 5, art. 7, art. 7 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;99da20348 ?
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