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20/12/2001 | FRANCE | N°99DA20368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 99DA20368


Vu l'ordonnance en date du 2 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Yvette Y... demeurant ... à Pont à Vendin-le-Vieil (62880), par la S.C.P. Lysiane et Gérald Vairon, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1999 par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2876 du 18 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal

administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision ...

Vu l'ordonnance en date du 2 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Yvette Y... demeurant ... à Pont à Vendin-le-Vieil (62880), par la S.C.P. Lysiane et Gérald Vairon, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1999 par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2876 du 18 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier mari, M. Claude X... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner le service des pensions de la Poste et de France Télécom à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, seules applicables en l'espèce, que si le conjoint divorcé du fonctionnaire, qui s'est remarié avant le décès de celui-ci, a droit, dans certaines conditions, à la réversion de sa pension, ce droit n'est ouvert qu'à la date de dissolution de la seconde union contractée par le conjoint divorcé ;
Considérant que la requérante, divorcée de M. X... le 16 septembre 1980, s'est remariée le 21 mai 1982 avec M. Y..., avant le décès de M. X... survenu le 9 septembre 1989 ; qu'il est constant qu'à la date de la dissolution de la seconde union de Mme Y..., le 6 février 1990, un droit à pension de réversion du chef de M. X... était ouvert au profit d'un autre ayant-cause, sa fille Nathalie, jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire, soit le 22 novembre 1990 ; qu'ainsi, quelle que soit la durée de jouissance de cette pension, son attribution faisait obstacle à ce que Mme Y... puisse elle-même se prévaloir d'un droit à pension en application des dispositions précitées de l'article L. 44 du code ; que, par suite, le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a fait une exacte application de ces dispositions en lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée en date du 3 juillet 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service des pensions de la Poste et de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Yvette Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette Y..., au service des pensions de La Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L44


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20368
Numéro NOR : CETATEXT000007599667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;99da20368 ?
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