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16/01/2002 | FRANCE | N°97DA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 97DA01353


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Sambre HIFI, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997

au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquel...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Sambre HIFI, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la SARL Sambre HIFI demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912298 par lequel le tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 1997 a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 1997 ;
3 ) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de la comptabilité du commerce de vente de matériel vidéo et haute fidélité et de location de cassettes vidéo qu'elle exploite à Maubeuge, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986, ont été notifiées le 23 octobre 1987 à la SARL Sambre HIFI ; que, par le jugement attaqué du 20 mars 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui dissimulent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ... il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ;
Considérant que l'administration fiscale n'a pas remis en cause les contrats individuels conclus entre la société Sambre HIFI et ses clients en vue de la location de cassettes vidéo, mais s'est bornée à estimer que, nonobstant les clauses contractuelles, le dépôt de garantie qui y est stipulé présente en réalité le caractère d'un droit d'entrée au "vidéo-club" versé par les clients et qu'il devait être réintégré parmi les recettes imposables de la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de répression des abus de droit n'a pas été suivie est inopérant ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification des redressements remise à la SARL Sambre HIFI précise nettement les éléments de droit et de fait qui servent de fondement aux redressements ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes contestés par l'administration ;

Considérant, en particulier, que si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par une écriture portant soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eut pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Considérant qu'en l'espèce, la SARL Sambre HIFI n'apporte, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun élément de preuve de nature à attester de la réalité des sommes ainsi versées par les clients du "vidéo club" et non restituées, d'un montant allégué de 189 150 F correspondant à des dépôts de garantie qu'auraient versés ses clients avant le 1er avril 1983, première journée de la période vérifiée et non prescrits à la date du contrôle, et qu'elle avait inscrits dans ses écritures au titre des dettes envers ses clients ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, réintégrer cette somme dans les recettes imposables de la société requérante de l'exercice clos le 31 mars 1984, premier exercice non prescrit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sambre HIFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête présentée par la SARL Sambre HIFI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Sambre HIFI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier payeur général du Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES


Références :

CGI 38, 39
CGI Livre des procédures fiscales L64, L57


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01353
Numéro NOR : CETATEXT000007597996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;97da01353 ?
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