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16/01/2002 | FRANCE | N°97DA01656;97DA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 97DA01656 et 97DA01709


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société Norauto dont le siège social est situé Centre de gros, rue du Fort à Lesquin (59810), représentée par son président-directeur géné

ral en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la société Norauto dont le siège social est situé Centre de gros, rue du Fort à Lesquin (59810), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1997 sous le n 97NC01656 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Norauto demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire que le maire de la commune de Faches-Thumesnil lui avait accordé le 8 mars 1996 ;
2 ) de condamner le comité de défense " Urbanisme et environnement ", l'association Arcofath et l'association Acor à lui payer chacune une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n 74-63 du 28 janvier 1974, modifié ;
Vu le décret n 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la société Norauto et Me Y..., avocat, pour la commune de Faches-Thumesnil,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 97 DA01656 et 97DA01709 tendent à l'annulation d'un même jugement et sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que la société civile immobilière (SCI) du Moulin de Lesquin avait obtenu le 27 juillet 1988 l'autorisation de réaliser, sur la commune de Faches-Thumesnil, un centre commercial de 15 200 m comprenant un hypermarché de 8 500 m, une galerie marchande de 4 000 m, une moyenne surface de bricolage de 2 000 m, un centre auto de 700 m auquel s'ajoute une cafétéria de 700 m ; que le groupe Auchan, après avoir pris le contrôle de ladite société civile l'a transformée en société en nom collectif laquelle a obtenu le 20 juillet 1992 une prorogation de ce permis de construire ; que les travaux de construction du centre commercial ont été achevés le 3 novembre 1994 ; que dans l'intervalle, le 10 février 1994, sur la demande de la SNC du Moulin de Lesquin, la commission départementale d'équipement commercial du Nord a autorisé le regroupement des surfaces de l'hypermarché et de la moyenne surface de bricolage en une seule surface de vente de 10 500 m, sous l'enseigne Auchan, avec création d'une galerie marchande de 4 000 m et d'un centre auto de 700 m et prise en compte de la régularisation d'une station essence de 300 m ; que la commune de Faches-Thumesnil a autorisé, par décision du 8 mars 1996, la société Norauto à construire un centre auto, sur une parcelle située dans l'emprise du centre commercial, qu'elle devait acquérir de la SNC du Moulin de Lesquin ; que la société Norauto et la commune de Faches-Thumesnil relèvent appel du jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande du comité de défense Urbanisme et environnement et des associations Arcofath et Acor, annulé ledit permis de construire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme : " Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets : 1 de constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors uvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; 2 d'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1 ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ; ( ) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1 ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible ; " qu'aux termes de l'article 27-1 du décret du 28 janvier 1974 : " L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue aux articles 14 et 27 du présent décret, ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi susmentionnée du 27 décembre 1973. Toutefois, lorsqu'une demande de permis de construire, s'il y a lieu, a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis de construire " ;
Considérant qu'il résulte d'un procès verbal de constat d'huissier en date du 21 novembre 1994 que la galerie marchande du centre commercial, dont la construction avait été autorisée par permis de construire du 24 juillet 1990, prorogé le 20 juillet 1992, comportait une cellule de 675,40 mètres carrés, occupée comme local d'exposition et centre auto par un concessionnaire de la marque Renault ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision ministérielle du 27 juillet 1988 autorisant, notamment, l'exploitation d'un centre auto dans le centre commercial de Faches-Thumesnil n'était pas périmée à la date à laquelle la société Norauto, qui envisageait de transférer le centre auto dans un immeuble situé au sein du centre commercial mais indépendant de l'hypermarché, a obtenu le permis de construire cet immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la péremption de l'autorisation ministérielle du 27 juillet 1988 pour annuler le permis de construire délivré le 8 mars 1996 par le maire de Faches-Thumesnil à la société Norauto ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité de défense " Urbanisme et environnement " et les associations Arcofath et Acor devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Faches-Thumesnil et la société Norauto ;
Considérant que le transfert du centre auto de la cellule n 100 de l'hypermarché, où il a d'ailleurs été remplacé par une activité n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 27 décembre 1973, n'exigeait pas une nouvelle autorisation, en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet qui a fait l'objet du permis de construire en date du 8 mars 1996 qui ne différait de celui qu'avait examiné la commission départementale d'urbanisme commercial, ni quant à l'ampleur des constructions projetées ni quant à la répartition d'ensemble des superficies à construire entre les différents types d'activités commerciales envisagées n'avait pas subi de modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enseigne du centre auto n'avait pas été désignée par la SCI du Moulin de Lesquin lors du dépôt de la demande ayant fait l'objet de l'autorisation ministérielle du 27 juin 1988, accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme applicables à cette date ; qu'en outre, en raison de sa surface, le centre auto, dont la construction est en litige, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 18 b du décret du 9 mars 1993 précisant les surfaces de vente dont l'enseigne doit être indiquée dans le dossier de demande d'autorisation d'équipement commercial ; que par suite, le changement d'enseigne du centre auto n'exigeait pas une nouvelle autorisation d'équipement commercial préalablement à la délivrance, le 8 mars 1996, du permis de construire à la société Norauto ;
Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un arrêt en date du 11 juin 1999, qu'après la cession au groupe Auchan des parts de la SCI du Moulin de Lesquin, celle-ci a conservé son objet social consistant à réaliser un centre commercial à Faches-Thumesnil ; que dans ces conditions, cette société, alors même que ses parts ont été transférées à d'autres porteurs et que sa forme juridique a été modifiée en 1991, ne peut être regardée comme ayant changé d'identité à la suite de cette opération pour devenir une personne morale nouvelle ; que le moyen tiré de ce que la SCI du Moulin de Lesquin aurait illégalement cédé à la SNC du Moulin de Lesquin l'autorisation ministérielle du 27 juillet 1988 manque en fait ;
Considérant que la cession à la société Norauto de l'autorisation d'exploiter un centre auto, qui est postérieure au démarrage de l'exploitation dudit centre, n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 451-5 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que la circonstance que le maire de Faches-Thumesnil a accordé à la société Norauto le permis de construire litigieux, peu avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1996, modifiant celle du 27 décembre 1973, n'établit pas que ledit permis de construire serait entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Norauto et la commune de Faches-Thumesnil sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré le 8 mars 1996 à la société Norauto ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Faches-Thumesnil et la société Norauto qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer au comité de défense " Urbanisme et environnement " et aux associations Arcofath et Acor, une somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le comité de défense " Urbanisme et environnement " et les associations Arcofath et Acor à payer à la commune de Faches-Thumesnil, d'une part, et à la société Norauto, d'autre part, une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) à chacune d'elles au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le comité de défense " Urbanisme et environnement " et les associations Arcofath et Acor devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le comité de défense " Urbanisme et environnement " et les associations Arcofath et Acor paieront à la société Norauto, d'une part, et à la commune de Faches-Thumesnil, d'autre part une somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) à chacune d'elles au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Faches-Thumesnil, à la société Norauto, au comité de défense " Urbanisme et environnement " , aux associations Arcofath et Acor et au ministre de l'équipement, des transports et du logement . Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01656;97DA01709
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L451-5
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi du 05 juillet 1996
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;97da01656 ?
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