La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2002 | FRANCE | N°98DA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 janvier 2002, 98DA02089


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Venice Simplon Orient-Express LTD, domiciliée ..., au siège de son représentant fiscal en France, la société Sea Containers France, par Me X...,

avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au gr...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Venice Simplon Orient-Express LTD, domiciliée ..., au siège de son représentant fiscal en France, la société Sea Containers France, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société Venice Simplon Orient-Express LTD, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941803, 953276 et 962108 par lequel le tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1998 a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
2 ) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la société Venice Simplon Orient-Express LTD tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables à l'année 1990, de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478" ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui sont assujetties à cette taxe ; que, pour les années 1991 et 1992, le taux de plafonnement a été ramené à 3,5 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Venice Simplon Orient-Express LTD, société de droit britannique, ayant son siège social à Londres, exploite un train de luxe sur une ligne dont plus de la moitié du trajet s'effectue sur le territoire français ; qu'elle y dispose de deux établissements, dépourvus de la personne morale, l'un sis à Paris, assurant des fonctions de représentation, l'autre situé à Boulogne-sur-Mer, utilisé pour le stockage de glace et l'avitaillement du train lors de son escale à Paris ; qu'ainsi, la société Venice Simplon Orient-Express LTD exerce une activité de transport sur le territoire français et y dispose d'établissements concourant à cette activité, au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité ; que, par suite, elle est imposable à la taxe professionnelle ;

Considérant que si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code dispose que : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1 La valeur locative des immeubles et installations situées sur le territoire national, ainsi que leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, 2 La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne pourra être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions", aucune disposition du code général des impôts, ni aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celles que fixe le II.2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice ; qu'ainsi la société Venice Simplon Orient-Express LTD n'est pas fondée à soutenir que, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il y aurait lieu seulement de prendre en compte la valeur ajoutée produite par les établissements qu'elle possède en France, à l'exclusion de celle générée hors de France ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;

Considérant que la société Venice Simplon Orient-Express LTD se prévaut, sur le fondement de dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives mentionnées au paragraphe 30 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et au paragraphe 16 de l'instruction 6-E-9-79 du 17 décembre 1979 ; que l'application, en l'espèce, de ces doctrines administratives ne conduit à aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en a été donnée ci-dessus ; que, dès lors, la société Venice Simplon Orient-Express LTD ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Venice Simplon Orient-Express LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Venice Simplon Orient-Express LTD doivent être rejetées ;
Article 1 : La requête présentée par la société Venice Simplon Orient-Express LTD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Venice Simplon Orient-Express LTD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02089
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies, 1471
CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 A
CGIAN2 310 HH
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75
Instruction du 17 décembre 1979 6E-9-79


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-16;98da02089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award