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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA01349


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle Mme Anne-Marie X... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Anne-Marie X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4534 du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 18 mai 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée : "II.B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 18 mai 1992 à Mme X... pour avoir paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement en date du 19 décembre 1990 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant que Mme X..., qui exploitait au ... (Nord), un commerce d'articles de parfumerie, produits de beauté, bijouterie et maroquinerie, et relevait, pour l'évaluation de son chiffre d'affaires du régime du forfait, se livrait également depuis 1984, selon ses propres énonciations, au négoce de meubles ménagers ; qu'une enquête effectuée auprès des fournisseurs de Mme X... dans le cadre d'une vérification de comptabilité a révélé que l'intéressée avait omis de déclarer en 1989 les deux-tiers des achats de meubles effectués au nom commercial "Anne B", d'un montant de 47 460 francs (7 235,23 euros) ; que cette omission, qui avait un caractère systématique et répété, justifiait l'administration, qui apporte ainsi la preuve de ce que Mme X... avait soustrait une partie importante des éléments servant à l'établissement du forfait, à déclarer caduc le forfait de la période biennale 1989-1990 qui avait été établi au vu de la déclaration du 19 février 1990 portant sur l'année 1989 ; que ce nouveau forfait a été fixé par décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 22 novembre 1991, conformément aux dispositions de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article L.191 du même livre, Mme X... supporte la charge de prouver son exagération ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe ayant grevé des achats ne peut être déduite qu'à la condition que le contribuable produise des factures établies à son nom et mentionnant ladite taxe ; que si Mme X... soutient que le nouveau forfait établi au titre de la période biennale 1989-1990 aurait dû être déterminé en tenant compte de la taxe déductible afférente à la totalité de ses achats, y compris des achats de meubles non comptabilisés, elle n'a produit aucune facture lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconstitué pour la période 1989-1990 le chiffre d'affaires se rapportant au négoce de meubles en appliquant un coefficient de marge de 2,18 ; que Mme X..., en se bornant à alléguer qu'elle avait abandonné cette activité en 1990 et à soutenir que le vérificateur a utilisé des éléments de la période du 9 février 1987 au 15 septembre 1989, ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, que le coefficient multiplicateur applicable à l'ensemble des achats revendus serait pour la période litigieuse de 1,86 ; que si Mme X... fait valoir, en outre, que l'administration n'aurait pas dû prendre en compte parmi les achats commercialisés de meubles la facture "Poristal" d'achats de linge de maison, il résulte de l'instruction que cette erreur a fait l'objet d'un dégrèvement à concurrence du montant de ladite facture ; que la requérante ne soutient ni même n'allègue que le montant du dégrèvement accordé serait inférieur à celui résultant de la modification du coefficient de marge ; qu'enfin, et en tout état de cause, celle-ci ne démontre pas les incohérences qui affecteraient selon elle les bases de calcul des produits financiers afférents au négoce de meubles ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01349
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8, L5, L191
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da01349 ?
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