La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2002 | FRANCE | N°98DA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA01663


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Claude Dessenne, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

M. Jean-Claude Dessenne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Claude Dessenne, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jean-Claude Dessenne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2242/96-2675 du 25 juin 1998 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur a joutée au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la restitution demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 91-352 du 11 avril 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de M. Jean-Claude Dessenne,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ( ...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; que M. Jean-Claude Dessenne, qui donnait en location des locaux meublés, disposait au 31 décembre 1990 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration lui a refusé le remboursement à la suite de la demande qu'il a présentée le 27 décembre 1993 ;
Considérant qu'il est constant que M. Jean-Claude Dessenne n'a pas demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai institué par l'article 242-O C de l'annexe II au code général des impôts, correspondant en l'espèce au cours du mois de janvier 1991 ; que l'intervention du décret n 91-352 du 11 avril 1991 abrogeant l'article 233 de la même annexe excluant du droit à remboursement la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour des opérations de fournitures de logement en meublé n'a pas constitué un événement qui aurait ouvert au requérant, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un nouveau délai pour demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la demande de remboursement de M. Jean-Claude Dessenne était ainsi tardive ; que, dès lors, M. Jean-Claude Dessenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Claude Dessenne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Dessenne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Dessenne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01663
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1
CGIAN2 242 C
Code de justice administrative L761-1
Décret 91-352 du 11 avril 1991 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da01663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award