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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA01713


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats J. et A. Bighinatti - L. Beltaire - D. Henneuse ;
Vu la requête, enregis

trée le 6 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats J. et A. Bighinatti - L. Beltaire - D. Henneuse ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Guy X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2180 du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Saulve, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; et qu'au termes de l'article R. 194-1 du même livre : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle l'inspecteur des impôts a fait connaître à M. Guy X... la nature et les motifs des redressements envisagés a été notifiée à celui-ci le 4 novembre 1988 ; que les observations de M. Guy X... étant parvenues au service le 6 décembre 1988 et ayant ainsi été formulées après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, l'administration, qui a régulièrement suivi la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition serait irrégulière, faute pour la commission susmentionnée d'avoir émis un avis sur lesdits redressements ;
Considérant que M. Guy X..., qui supporte la charge de la preuve, se borne à soutenir qu'il a toujours contesté le principe du rejet de sa comptabilité et la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer ses recettes ; qu'il n'apporte ainsi aucun élément susceptible de démontrer l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01713
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da01713 ?
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