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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA01758


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Albert Sagot, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

M. et Mme Albert Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Albert Sagot, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Albert Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3544 du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de M. Albert Sagot,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen invoqué par les requérants, tiré de ce que l'application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant dès lors que les stipulations dudit article ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses devant les juridictions ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que Mme Sagot a exercé dans des locaux lui appartenant l'activité de vente de tissus jusqu'au 31 juillet 1989, date à laquelle elle a cessé toute activité ; que, par acte du 22 août 1989, M. et Mme Y... ont donné à bail une partie de ces locaux à M. X..., qui vend de la lingerie féminine, contre le paiement d'un loyer annuel de 33 600 francs (5 122,29 euros) et le versement immédiat d'une somme de 550 000 francs (83 846,96 euros) ; que, par acte notarié du 1er décembre 1989, M. et Mme Y... ont donné l'autre partie des locaux à bail à la société Clafoutis, qui fait le commerce de vêtements d'enfants, contre le paiement d'un loyer annuel de 33 600 francs (5 122,29 euros) et le versement immédiat d'une somme de 450 000 francs (68 602,06 euros) ; que les sommes susmentionnées de 550 000 francs (83 846,96 euros) et 450 000 francs (68 602,06 euros) versées par les preneurs ont été réintégrées par le service dans les revenus de M. et Mme Y... pour l'année 1989 comme constituant des suppléments de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que pour déterminer si le droit d'entrée qu'un bailleur perçoit d'un preneur de local commercial constitue un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'eu égard à la situation de l'immeuble, la vocation du local était d'être loué à un commerçant ; que les clauses des baux ne comportaient pour le bailleur aucune contrainte supplémentaire par rapport au droit commun de la législation sur les baux commerciaux ; qu'elles n'ont entraîné aucune limitation particulière du droit de propriété du bailleur qui serait constitutive d'une perte de capital ; qu'ainsi, et alors que les loyers consentis aux preneurs n'avaient pas un caractère anormalement bas, les sommes en cause ne sauraient être regardées comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble ; qu'en outre, il ressort des propres déclarations des requérants que Mme Sagot avait cessé toute activité commerciale avant la conclusion des baux ; que l'activité qu'elle exerçait était distincte de celles des preneurs, de sorte qu'il ne pouvait être question de cession de clientèle ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants à titre subsidiaire, les droits d'entrée n'ont racheté aucun élément d'un fonds de commerce, ni aucun autre actif immobilisé ; que, par suite, les droits d'entrée perçus ne sauraient être regardés ni comme compensant la perte d'un élément du patrimoine des propriétaires de l'immeuble, ni comme le prix de cession d'un élément d'actif mais constituant des revenus fonciers assimilables à des loyers et, comme tels, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, au demeurant suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Albert Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Albert Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01758
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 29
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da01758 ?
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