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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA01872


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Sitnord, sise ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy, par laquelle la société à responsabi...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Sitnord, sise ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société à responsabilité limitée Sitnord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-0255 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la notification de redressements du 12 octobre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que si la société Sitnord fait valoir que le délai de trois ans séparant les deux notifications de redressements dont elle a été l'objet respectivement au titre des années 1987, 1988 et 1989 s'opposait à ce que le vérificateur motive la notification en date du 12 octobre 1992 par simple référence aux motifs de la notification de redressements en date du 7 décembre 1989, cette seule circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur la régularité de la réponse aux observations du contribuable du 20 novembre 1992 :
Considérant, d'une part, que la réponse aux observations du contribuable du 20 novembre 1992 est fondée sur les mêmes motifs que l'administration avait notifiés à la société Sitnord dans la notification de redressements du 12 octobre 1992 ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société Sitnord de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration aurait modifié les motifs du redressement sans procéder à une nouvelle notification de redressements manque en fait ; que, d'autre part, la circonstance alléguée par la société requérante que l'administration aurait invoqué un motif différent au cours d'une instance contentieuse relative à d'autres années en litige, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur l'absence de saisine de la commission départementale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administrattion, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'aux termes de l'article L. 59-A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ... déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ;

Considérant que le différend qui opposait à l'administration la société Sitnord, après réception par celle-ci de la réponse aux observations du contribuable du 20 novembre 1992, portait exclusivement sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition à l'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts et n'entrait donc pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la circonstance que le service aurait rayé sur la réponse aux observations du contribuable la mention indiquant que la commission départementale pouvait être saisie en cas de désaccord n'a pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire appliquée au redressement en cause, alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sitnord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Sitnord est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sitnord et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie de la présente décision sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01872
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L57, L59, L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da01872 ?
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