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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA12168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA12168


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mlle Christina A..., demeurant chez Mlle Lina A... au ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nantes, par laquelle Mlle Christina A....

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mlle Christina A..., demeurant chez Mlle Lina A... au ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mlle Christina A... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-2329 en date du 10 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de la Seine-Maritime à lui verser seulement la somme de 80 000 francs en réparation des préjudices subis par elle lors de ses placemen ts en famille d'accueil ;
2 ) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 1 000 000 francs avec intérêts à compter du 3 décembre 1992 avec capitalisation d'intérêts au 12 mai 1997 et une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administ ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, pour Mlle Christina A... et de Me X..., avocat, pour le département de la Seine-Maritime,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le département de la Seine-Maritime a été déclaré responsable à hauteur de 40 % du préjudice résultant des sévices dont Mlle Christina A... a été victime lors de ses placements en famille d'accueil et condamné à ce titre à lui verser la somme de 80 000 francs (12 195,92 euros) ; que Mlle Christina A... demande en appel que le département de la Seine-Maritime soit déclaré responsable à 100 % des conséquences dommageables du préjudice subi par elle et que ce dernier soit fixé à la somme de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) ;
Considérant que, compte tenu de la nature des différents sévices invoqués par Mlle Christina A... et des conditions de leur réalisation, notamment au cours de son placement dans la famille Y... de septembre 1977 à juin 1986, l'insuffisance du contrôle du département de la Seine-Maritime, qui ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité, a seulement privé Mlle Christina A... d'une chance que l'attention du service social à l'enfance soit attirée sur sa situation et que les mesures nécessaires permettant d'y mettre fin soient prises plus rapidement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mlle Christina A... en portant à 140 000 francs (21 342,86 euros) l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de la Seine-Maritime à payer à Mlle Christina A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 80 000 francs (12 195,92 euros) que le département de la Seine-Maritime a été condamné à payer à Mlle Christina A... par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 juillet 1998 est portée à 21 342,86 euros (140 000 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Christina A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christina A..., au département de la Seine-Maritime et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12168
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da12168 ?
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