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22/01/2002 | FRANCE | N°98DA12564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 98DA12564


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z..., demeurant 5, rue aux Ormes à Brionne (27800), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Alain Z... dem...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z..., demeurant 5, rue aux Ormes à Brionne (27800), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. Alain Z... demande à la Cour :
1 ) de confirmer le jugement n 95-1268 en date du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré le centre hospitalier de Bernay responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par lui le 16 octobre 1992 dans cet étab lissement ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Bernay à lui verser les sommes suivantes :
550 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, 148 785,47 francs au titre de l'incapacité temporaire totale, 107 950 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence, 80 000 francs au titre du préjudice moral, 6 000 francs du préjudice esthétique, 50 000 francs au titre du pretium doloris, 50 000 francs au titre du préjudice d'agrément et 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit au total 1 007 735,47 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour le centre hospitalier de Bernay,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré le centre hospitalier de Bernay responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée le 16 octobre 1992 sur M. Alain Z... à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 mai 1992 et condamné ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) ; qu'en appel, M. Z... demande la réévaluation de son préjudice alors que le centre hospitalier de Bernay et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure concluent à la confirmation du jugement attaqué ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que M. Z... ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance la réalité des pertes de salaire qui seraient en relation avec l'incapacité temporaire de travail ; qu'il y a lieu d'écarter ce chef de demande ;
Considérant, par contre, qu'il ressort du rapport d'expertise que M. Z... est atteint d'une incapacité permanente partielle de 22 % du fait de l'atteinte nerveuse résultant de la paralysie du nerf sciatique ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en résultant en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 210 000 francs (32 014,29 euros) dont 70 000 francs (10 671,43 euros) correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 15 000 francs (2 286,74 euros) à titre de réparation des souffrances physiques qualifiées de modérées par l'expert, celle de 5 000 francs (762,25 euros) au titre du préjudice esthétique qualifié de très léger ; que compte tenu des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pour un montant de 78 140,07 francs (11 912,38 euros) représentant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et de 89 538,33 francs (13 650,03 euros) au titre des indemnités journalières versées, soit un total de 167 678,40 francs (25 562,41 euros), le préjudice total subi par M. Z... s'élève à la somme de 397 678,40 francs (60 625,68 euros) ;
Considérant que compte tenu de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure telle que calculée par le tribunal qui y a inclus les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages futurs au titre de la pension d'invalidité servie à M. Z... et de ce que les droits de ladite caisse absorbent totalement la part de l'indemnité destinée à couvrir l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, M. Z... a droit au solde de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Bernay, soit 90 000 francs (13 720,41 euros) ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de condamner le centre hospitalier de Bernay à verser à M. Z... la somme de 90 000 francs (13 720,41 euros) ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de Bernay à payer à M. Z... une somme de 6 000 francs (914,69 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) que le centre hospitalier de Bernay a été condamné à verser à M. Alain Z... par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 août 1998 est portée à la somme de 13 720,41 euros (90 000 francs).
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 août 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bernay versera à M. Z... une somme de 914,69 euros (6 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au centre hospitalier de Bernay et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12564
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;98da12564 ?
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