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22/01/2002 | FRANCE | N°99DA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 janvier 2002, 99DA00216


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la commune de Sainte-Eusoye, représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés,

respectivement, le 27 janvier 1999 et le 28 novembre 2000, au gr...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la commune de Sainte-Eusoye, représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, le 27 janvier 1999 et le 28 novembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et de Douai, par lesquels la commune de Sainte-Eusoye demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1997 mandatant d'office au profit de la ville de Beauvais le montant de sa participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Beauvais scolarisant des enfants résidant dans la commune de Sainte-Eusoye ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 600 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 86-425 du 12 mars 1986 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;
Vu le décret n 83-16 du 13 janvier 1983 modifié ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
les observations de Me A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune de Sainte-Eusoye ,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 12 décembre 1997, le préfet de l'Oise a mandaté d'office au profit de la ville de Beauvais le montant de la participation de la commune de Sainte-Eusoye aux frais de fonctionnement des écoles de la ville de Beauvais qui ont accueilli, au cours des années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, des enfants résidant à Saint Eusoye ; que cette commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la motivation de l'arrêté de mandatement :
Considérant, d'une part, que si l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique énonce que l'ordonnancement est l'acte administratif donnant au comptable " conformément aux résultats de la liquidation ", l'ordre de payer la dette d'un organisme public, ni ces dispositions, ni celles de l'article 30 qui définissent l'opération de liquidation, ni celles du décret du 13 janvier 1983 qui concernent exclusivement les conditions dans lesquelles les comptables publics assurent leur mission de contrôle de la régularité budgétaire des paiements, ni enfin, aucune règle générale de la comptabilité publique n'imposent au préfet d'indiquer dans un arrêté de mandatement d'office, à peine de nullité, en sus du montant à payer qui constitue le résultat de la liquidation, les bases et les modalités de celle-ci ; qu'un arrêté de mandatement d'office n'entre, d'autre part, dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Picardie ne peut qu'être écarté dès lors qu'en tout état de cause, l'arrêté de mandatement d'office attaqué n'est pas intervenu après une procédure d'inscription d'office nécessitant la consultation de la chambre régionale des comptes en application de l'article 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le caractère obligatoire de la dépense :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales : " I Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil suffisante au sens du présent alinéa , les établissements doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement . Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une s ur dans un autre établissement scolaire de la même commune ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année 1989-1990. ( ) A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre avant le terme soit de la formation élémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1 Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2 Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3 Frère ou s ur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la s ur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1 ou au 2 ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence, soit par les parents ou tuteurs légaux. Le commissaire de la République statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la commune de Sainte-Eusoye n'a pas donné son accord pour participer aux dépenses que la ville de Beauvais a engagées au cours des années scolaires 1989-1990 à 1993-1994 par suite de la scolarisation en école maternelle ou primaire d'enfants domiciliés à Sainte-Eusoye ; que cette situation, alors même que la ville de Beauvais aurait recherché un accord, non directement avec la commune de Sainte-Eusoye, mais par l'intermédiaire de l'union des maires de l'Oise, en raison du grand nombre de communes dont des enfants sont scolarisés à Beauvais, autorisait le préfet à fixer la contribution de chacune d'elles, après avis du conseil de l'éducation nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que la scolarisation dans les écoles primaires ou maternelles de Beauvais des enfants résidant à Sainte-Eusoye résulterait d'un arbitrage du préfet ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas consulté l'inspecteur d'académie est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu que le préfet n'aurait pas vérifié les chiffres avancés par la ville de Beauvais pour calculer le coût moyen par élève, il n'est pas contesté que la participation mise à la charge de la commune requérante à raison de chacun des enfants de cette commune scolarisé à Beauvais est inférieure aux dépenses réelles de fonctionnement engagées par la ville de Beauvais ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commune requérante disposerait de ressources non fiscales que son potentiel fiscal ne reflèterait pas, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la méconnaissance de ces éventuelles ressources n'a pu avoir pour effet que de minorer le montant de sa participation ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'appartenance de la commune à un établissement de coopération intercommunale au titre du regroupement scolaire n'aurait pas été prise en compte pour déterminer le débiteur de la participation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant toutefois que la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants admis dans une école maternelle ou primaire d'une autre commune que s'il est justifié que ces enfants remplissent les conditions prévues par l'article 1er du décret du 12 mars 1986 et pour les seules années scolaires au titre desquelles ces conditions sont réunies ;
Considérant que si la commune de Saint-Eusoye soutient n'avoir pas reçu de certificats relatifs à la situation de la famille d'Antoine et Charlotte Y..., elle admet dans les pièces qu'elle produit à l'appui de son mémoire enregistré le 28 novembre 2000, que les parents de ces enfants travaillent à Beauvais et qu'elle-même n'assure, directement ou indirectement aucun service de restauration et de garderie scolaires ; qu'à supposer même que la jeune Ophélie Z... n'aurait pas de frère ou de s ur scolarisé à Beauvais, il ressort de ces mêmes documents que les parents de cette enfant travaillent également tous deux à Beauvais ; que, par suite, la commune de Sainte-Eusoye n'est pas fondée à contester sa participation financière au titre de ces années scolaires aux dépenses exposées par la ville de Beauvais pour la scolarisation de ces enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Eusoye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Sainte-Eusoye une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Eusoye est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Eusoye, à la ville de Beauvais et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise et au trésorier payeur général de l'Oise .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales 1612-15
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 31, art. 30
Décret 83-16 du 13 janvier 1983
Décret 86-425 du 12 mars 1986 art. 1, art. 2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23
Loi 86-29 du 09 janvier 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00216
Numéro NOR : CETATEXT000007599688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;99da00216 ?
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