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22/01/2002 | FRANCE | N°99DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 22 janvier 2002, 99DA00218


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la commune de Velennes, représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, resp

ectivement, le 27 janvier 1999 et le 28 novembre 2000, au greffe ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour la commune de Velennes, représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, le 27 janvier 1999 et le 28 novembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et de Douai, par lesquels la commune de Velennes demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1997 du préfet de l'Oise mandatant d'office le montant de sa participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Beauvais scolarisant des enfants résidant dans la commune de Velennes ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 600 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 86-425 du 12 mars 1986 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;
Vu le décret n 83-16 du 13 janvier 1983 modifié ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me C..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune de Velennes ,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 12 décembre 1997, le préfet de l'Oise a mandaté d'office au profit de la ville de Beauvais le montant de la participation de la commune de Velennes aux frais de fonctionnement des écoles de la ville de Beauvais qui ont accueilli, au cours des années scolaires 1989-1990 à 1993-1994, des enfants résidant à Velennes ; que cette commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la motivation de l'arrêté de mandatement :
Considérant, d'une part, que si l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique énonce que l'ordonnancement est l'acte administratif donnant au comptable " conformément aux résultats de la liquidation ", l'ordre de payer la dette d'un organisme public, ni ces dispositions, ni celles de l'article 30 qui définissent l'opération de liquidation, ni celles du décret du 13 janvier 1983 qui concernent exclusivement les conditions dans lesquelles les comptables publics assurent leur mission de contrôle de la régularité budgétaire des paiements, ni enfin, aucune règle générale de la comptabilité publique n'imposent au préfet d'indiquer dans un arrêté de mandatement d'office, à peine de nullité, en sus du montant à payer qui constitue le résultat de la liquidation, les bases et les modalités de celle-ci ; qu'un arrêté de mandatement d'office n'entre, d'autre part, dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Picardie ne peut qu'être écarté dès lors qu'en tout état de cause, l'arrêté de mandatement d'office attaqué n'est pas intervenu après une procédure d'inscription d'office nécessitant la consultation de la chambre régionale des comptes en application de l'article 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le caractère obligatoire de la dépense :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales : " I - Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil suffisante au sens du présent alinéa , les établissements doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement . Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une s ur dans un autre établissement scolaire de la même commune ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année 1989-1990. ( ) A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre avant le terme soit de la formation élémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :
1 Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;
2 Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret n 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;
3 Frère ou s ur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la s ur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1 ou au 2 ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'arbitrage du représentant de l'Etat peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence, soit par les parents ou tuteurs légaux. Le commissaire de la République statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la commune de Velennes n'a pas donné son accord pour participer aux dépenses que la ville de Beauvais a engagées au cours des années scolaires 1989-1990 à 1993-1994 par suite de la scolarisation en école maternelle ou primaire d'enfants domiciliés à Velennes ; que cette situation, alors même que la ville de Beauvais aurait recherché un accord, non directement avec la commune de Velennes, mais par l'intermédiaire de l'union des maires de l'Oise, en raison du grand nombre de communes dont des enfants sont scolarisés à Beauvais, autorisait le préfet à fixer la contribution de chacune d'elles, après avis du conseil de l'éducation nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que la scolarisation dans les écoles primaires ou maternelles de Beauvais d'enfants domiciliés à Velennes résulterait d'un arbitrage du préfet ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas consulté l'inspecteur d'académie est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu que le préfet n'aurait pas vérifié les chiffres avancés par la ville de Beauvais pour calculer le coût moyen par élève, il n'est pas contesté que la participation mise à la charge de la commune requérante à raison de chacun des enfants de cette commune scolarisé à Beauvais est inférieure aux dépenses réelles de fonctionnement engagées par la ville de Beauvais ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commune requérante disposerait de ressources non fiscales que son potentiel fiscal ne reflèterait pas, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la méconnaissance de ces éventuelles ressources n'a pu avoir pour effet que de minorer le montant de sa participation ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'appartenance de la commune à un établissement de coopération intercommunale au titre du regroupement scolaire n'aurait pas été prise en compte pour déterminer le débiteur de la participation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant toutefois que la commune de résidence n'est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants admis dans une école maternelle ou primaire d'une autre commune que s'il est justifié que ces enfants remplissent les conditions prévues par l'article 1er du décret du 12 mars 1986 et pour les seules années scolaires au titre desquelles ces conditions sont réunies ; qu'il résulte également de ces dispositions que la circonstance que le premier des enfants d'une famille, admis dans une école maternelle ou primaire d'une autre commune ne remplirait plus les conditions prévues par le 1 ou le 2 de l'article 1er du décret, mais serait en droit à titre personnel de terminer le cycle maternel ou primaire entamé, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 susvisé, ne fait pas obstacle, en application du 3 de l'article 1er du décret, à la scolarisation d'un autre enfant de la même famille, dans une école primaire ou maternelle de la commune d'accueil, aux frais de laquelle la commune de résidence est alors tenue de participer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants Martin B... et Legal Delphine remplissaient les conditions prévues par le 1 de l'article 1er du décret du 12 mars 1986, pour être scolarisés dans les écoles maternelles ou primaires de la ville de Beauvais au cours des années scolaires 1989-1990 et 1990-1991, ainsi, que pour cette seconde année, le jeune Florent Y... ; que la commune de Velennes n'est pas fondée à contester la participation financière que le préfet a mise en paiement pour la scolarisation pour les années scolaires 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994 de l'enfant Caroline Y..., dès lors qu'elle remplissait la condition prévue au 3 c de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 ;

Considérant, par contre, que c'est à tort que le préfet de l'Oise a maintenu à sa charge une contribution financière aux frais de la scolarisation à Beauvais, au cours des années scolaires 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994 des enfants Perrine A..., Delphine Z... et Florent Y..., qui ne remplissaient plus les conditions prévues au 1 de l'article 1er du décret, à compter de l'année scolaire 1991-1992, par suite de la mise en service, par la commune de Velennes, par l'intermédiaire du syndicat SIRS de Bonlier, Nivillers et Velennes, d'un service de restauration et de garderie scolaires ; qu'il suit de là que la commune de Velennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa contestation en tant qu'elle portait sur la participation qui a été mise à sa charge pour ces enfants au titre de ces années scolaires, et à en demander l'annulation ainsi que celle de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 12 décembre 1997 en tant qu'il a mandaté d'office la dépense correspondante ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la commune de Velennes une somme de 150 euros ( 983,94 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 12 décembre 1997, mandatant d'office la participation de la commune de Velennes aux frais de scolarisation d'enfants dans les écoles préélémentaires et élémentaires de la ville de Beauvais, pour les années 1989-1990 à 1993-1994 est annulé en tant qu'il met à la charge de cette commune les frais de scolarisation au cours des années scolaires 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994 des enfants Perrine A..., Delphine Z... et Florent Y...

Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 150 euros ( 983,94 francs) à la commune de Velennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Velennes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Velennes, à la ville de Beauvais et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise et au trésorier payeur général de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales 1612-15
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 31, art. 30
Décret 83-16 du 13 janvier 1983
Décret 86-425 du 12 mars 1986 art. 1, art. 2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23
Loi 86-29 du 09 janvier 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00218
Numéro NOR : CETATEXT000007598687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;99da00218 ?
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