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22/01/2002 | FRANCE | N°99DA10089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 janvier 2002, 99DA10089


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Veuve Jean-Claude Y..., demeurant ... agissant pour sa fille mineure Aurélie, M. Steeve Y..., demeurant ..., et Melle Sandrine Y... demeurant, ..., p

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Vu la requête, enregistrée le 14 ja...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Veuve Jean-Claude Y..., demeurant ... agissant pour sa fille mineure Aurélie, M. Steeve Y..., demeurant ..., et Melle Sandrine Y... demeurant, ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle les consorts Y... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1308 en date du 6 novembre 1998 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a mis hors de cause la commune de Rouen et le SIVOM de l'agglom ération rouennaise ;
2 ) de condamner solidairement ou un à défaut de l'autre, la commune de Rouen, le SIVOM de l'agglomération rouennaise et le groupement d'intérêt économique de Rouen à leur payer la somme de 900 000 francs à titre provisionnel et la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de désigner un expert pour chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble dont ils sont propriétaires et de dire que la provision de l'expert désigné sera à la charge des défendeurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me de X..., avocat, pour la communauté de l'agglomération rouennaise,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné le district de l'agglomération rouennaise et le groupement d'intérêt économique GIRouen à payer à Sandrine, Steeve et Aurélie Y... venant aux droits de M. Jean-Claude Y..., 18 000 francs toutes taxes comprises (2 744,08 euros) au titre du montant des travaux de remise en état des désordres de l'immeuble sis ... imputables à la construction du métro ; qu'en revanche, le tribunal a mis hors de cause la commune de Rouen, le SIVOM de l'agglomération rouennaise et le groupement d'intérêt économique GIRouen s'agissant des désordres survenus sur l'un des garages de l'immeuble après la fin des travaux du métro ;
Sur les désordres affectant l'immeuble lui-même :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen que les seuls désordres apparus sur l'immeuble dont M. Y... était alors propriétaire pendant la réalisation du chantier de construction du métro sont un éclat d'enduit à la jonction avec l'immeuble voisin, une légère ouverture des fissures constatées dans l'entrée et le bureau du rez-de-chaussée avant le début du chantier et des fissures apparues au premier étage, dans le mur mitoyen, le plafond et le tableau de la fenêtre ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le coût de remise en état de ces détériorations minimes, imputables à la construction du métro, a pu être estimé en avril 1998 à la somme de 18 000 francs toutes taxes comprises par l'expert M. B... sans qu'elle puisse utilement être remise en cause par l'estimation de M. A... opposée par les requérants et qui concerne la totalité des remises en état de l'immeuble ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les désordres affectant un des garages de l'immeuble :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du même rapport d'expertise que les désordres survenus sur l'un des garages, après la fin des travaux du métro, étaient consécutifs à un bris de soudure d'une canalisation d'arrivée d'eau en plomb qui n'a pas résisté à la contrainte de l'appui d'un fourreau appartenant à Electricité de France et réalisé pour cette dernière à l'aide de deux dalettes en ciment armé posées directement sur ladite canalisation ; que cette cassure a provoqué une importante fuite d'eau qui a tassé des remblais mal compactés et provoqué l'affaissement du terrain et, par suite, la déstabilisation du mur et du sol du garage en cause ; que si les conclusions de l'expert ne permettent pas de retenir à ce titre la responsabilité dans la survenance de ces dommages du district de l'agglomération rouennaise venant aux droits du SIVOM de l'agglomération rouennaise, du groupement d'intérêt économique GIRouen, et de la commune de Rouen à raison des travaux de construction du métro, la responsabilité de la commune de Rouen doit, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, être retenue en qualité de propriétaire de la canalisation d'eau à l'origine des dommages subis par un tiers ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le montant des travaux de remise en état du garage s'élève à la somme de 81 043,20 francs toutes taxes comprises (12 354,96 euros) ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Rouen au paiement de cette somme au profit des requérants ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les ayants-droit de M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Rouen les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rouen à payer aux ayants-droit de M. Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Veuve Jean-Claude Y... agissant pour sa fille mineure Aurélie, à M. Steeve Y... et à Melle Sandrine Y... à payer à la communauté d'agglomération rouennaise et au groupement d'intérêt économique GIRouen les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 6 novembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Annick Y... en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Aurélie, de M. Steeve Y... et de Melle Sandrine Y... dirigées contre la commune de Rouen.
Article 2 : La commune de Rouen est condamnée à payer à Mme Annick Y... en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Aurélie, à M. Steeve Y... et à Melle Sandrine Y... la somme de 12 354,96 euros.
Article 3 : La commune de Rouen versera à Mme Annick Y... en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Aurélie, à M. Steeve Y... et à Melle Sandrine Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Jean-Claude Y... agissant pour sa fille mineure Aurélie, de M. Steeve Y... et de Melle Sandrine Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de l'agglomération rouennaise, du groupement d'intérêt économique GIRouen et de la commune de Rouen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Jean-Claude Y... agissant pour sa fille mineure Aurélie, à M. Steeve Y..., à Melle Sandrine Y..., à la communauté de l'agglomération de Rouen, au groupement d'intérêt économique GIRouen, à Electricité de France, à la commune de Rouen, à M. Alain B... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10089
Date de la décision : 22/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-22;99da10089 ?
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