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30/01/2002 | FRANCE | N°98DA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 janvier 2002, 98DA02541


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par laquelle M. Eymery demande à la Cour d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Eymery demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-887 du tribunal administratif de Lille en date du 1er octobre 1998, en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune de Dunkerque la somme de 3 000 francs au titre des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2002
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 1er octobre 1998, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté le recours de M. Philippe Eymery tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Dunkerque a implicitement rejeté sa demande de restitution de sommes accordées à deux associations et l'a, d'autre part, condamné à verser à la commune la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ; que M. Eymery demande à la Cour d'annuler le jugement uniquement en tant qu'il l'a condamné à verser cette somme à la commune de Dunkerque ;
Sur les frais de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'article L. 8-1 précité permet au juge administratif de condamner la partie perdante à payer les frais exposés par l'autre partie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. Eymery à verser une somme à ce titre à la commune de Dunkerque ; qu'en fixant à 3 000 francs le montant de ces frais, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Eymery n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la commune de Dunkerque la somme de 3 000 francs au titre des frais de première instance ;
Sur les conclusions de la commune de Dunkerque tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Eymery à verser à la commune de Dunkerque la somme de 500 euros (3 279,79 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Philippe Eymery est rejetée.
Article 2 : M. Eymery versera à la commune de Dunkerque la somme de 500 euros (3 279,79 francs ) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Eymery, à la commune de Dunkerque, à l'association "les amis de Jean Z..." et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02541
Numéro NOR : CETATEXT000007598665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-30;98da02541 ?
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