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31/01/2002 | FRANCE | N°00DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 janvier 2002, 00DA01164


Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1116 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté ordonnant l'expulsion du territoire français pris à l'encontre de M. X... le 25 mai 1993, née du silence gardé par l'autorité administrative sur son recours gracieux en date du 1er février 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X.

.. devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces d...

Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1116 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté ordonnant l'expulsion du territoire français pris à l'encontre de M. X... le 25 mai 1993, née du silence gardé par l'autorité administrative sur son recours gracieux en date du 1er février 1996 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Djamel X...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... le 25 mai 1993, née du silence gardé par l'autorité administrative sur son recours gracieux en date du 1er février 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur le 8 août 2000 et que son recours a été enregistré à la Cour par télécopie le 5 octobre 2000 et confirmé le 11 octobre 2000 par l'exemplaire original ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le recours déposé dans le délai de deux mois est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : " ... L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur ... " ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, né le 17 décembre 1963 et entré en France à l'âge de un mois avec ses parents, s'est rendu coupable de plusieurs infractions particulièrement graves à compter de l'année 1982 , notamment d'un trafic de stupéfiants en 1991, qui lui ont valu d'être condamné à un quantum de peines total de 9 ans d'emprisonnement avant la mesure d'expulsion prise à son encontre, le 25 mai 1993, ; que l'intéressé a de nouveau été condamné le 13 mars 1995 à 5 ans d'emprisonnement par la Cour d'assises du Val-de-Marne pour des faits de vol avec port d'armes, violences volontaires et recel ; que si M. X... soutient qu'il est marié à une ressortissante française dont il a eu deux enfants de nationalité française, nés et scolarisés en France et que toute sa famille réside sur le territoire national depuis de nombreuses années, la mesure attaquée n'a pas, eu égard à la gravité des faits commis et à la date à laquelle elle a été prise, porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre lui a été opposé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion de M. X... ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est gravement malade, il n'établit pas qu'à la date du refus d'abrogation attaqué, le ministre aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Considérant que M. X... ne saurait utilement, à l'appui du refus d'abroger un arrêté d'expulsion, se prévaloir en appel ni des dispositions de l'article 25-8 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 qui excluent que fasse l'objet d'un arrêté d'expulsion l'étranger dont l'état de santé nécessite des soins particuliers qui ne pourraient être prodigués dans le pays de renvoi, ni des dispositions de l'article 12 bis 11 de la même ordonnance, au demeurant non applicables aux ressortissants algériens, relatives à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision implicite refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Djamel X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01164
Date de la décision : 31/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-31;00da01164 ?
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