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31/01/2002 | FRANCE | N°01DA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 janvier 2002, 01DA00274


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 2000 ayant annulé la décision du 20 juin 2000 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Ahmed Y... sur le fondement des dispositions des articles 24 et 26 b) de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 2000 ayant annulé la décision du 20 juin 2000 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Ahmed Y... sur le fondement des dispositions des articles 24 et 26 b) de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. Ahmed Y...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de M. Ahmed Y... tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 20 juin 2000, le ministre de l'intérieur fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu les liens que l'intéressé avait su garder avec l'ensemble des membres de sa famille pour juger que la décision attaquée avait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise, nonobstant la série de faits délictueux commise par lui entre 1989 et 1998, pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de cinq ans et deux mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier mariage contracté par M. Y... avec une de ses compatriotes a été rompu par un divorce demandé par l'épouse en raison des brutalités commises par l'intéressé à son égard ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant né de ce mariage ; que la concubine dont il a eu en 1992 et 1994, deux enfants s'est, pour les mêmes raisons, séparée de lui, obtenant du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Dunkerque une ordonnance, en date du 29 octobre 1996, par laquelle l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à M. Y... à l'égard de ses enfants a été supprimé ; qu'à supposer même que M. Y... ait conservé certains liens avec d'autres membres de sa famille vivant en France, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir, compte tenu des faits délictueux commis par M. Y... de manière répétée de 1986 à 1996, que c'est à tort que le tribunal a estimé que la mesure d'expulsion en cause portait au droit de l'intéressé à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de la requête présentés tant en premier ressort qu'en appel ;
Sur l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...2 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
3 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; 5 ) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 8 ) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; et qu'aux termes de l'article 26 b) de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que si M. Y... soutient, qu'entré à l'âge de 8 ans en France, où il résidait régulièrement depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, que, père d'enfants français résidant en France sur lesquels il exercice l'autorité parentale, qu'enfin souffrant de troubles neurologiques nécessitant une prise en charge médicale, il ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des dispositions des 2 , 3 , 5 et 8 de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, il résulte des pièces du dossier que s'étant, dès l'âge de 17 ans, fait remarquer défavorablement des services de police, il n'a cessé, à partir de l'âge de 26 ans de commettre des faits délictueux de gravité croissante et sans qu'apparaisse de volonté ou de capacité d'amendement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur, considérant l'ensemble du comportement de M. Y..., a estimé que son expulsion du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à exciper de la protection instituée par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auxquelles les dispositions de l'article 26 ont précisément pour effet de déroger ; que, par ailleurs, le ministre s'étant fondé sur le b) dudit article, M. Y... ne peut utilement invoquer l'absence d'urgence absolue prévue au a) du même article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande que M. Y... a présentée devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement nos 00-04869 00-4870 et 00-4810 du tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Ahmed Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Ahmed Y.... Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00274
Date de la décision : 31/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-31;01da00274 ?
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