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31/01/2002 | FRANCE | N°98DA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 janvier 2002, 98DA02038


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Société nationale des chemins de fer français, par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy, par laquelle la Société nationale des...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Société nationale des chemins de fer français, par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la Société nationale des chemins de fer français demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4244 en date du 18 juin 1998 par lequel tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à M. Raymond X... la somme de 13 329,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995 ;
2 ) de condamner M. Raymond X... à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. Raymond X...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 18 décembre 1993 vers 7 heures, alors qu'il franchissait le passage à niveau du boulevard Drion à Aniche, le véhicule de M. X... a été fortement endommagé par un bloc de macadam de 10 cm d'épaisseur sur environ 35 à 40 cm de côté qui s'est détaché du revêtement situé entre les voies ferrées ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté, que le véhicule de M. X... circulait à une vitesse normale et que le revêtement était dégradé sur la totalité du passage à niveau ; que la S.N.C.F. n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la chaussée qui lui incombe ni, contrairement à ce qu'elle soutient, que le véhicule de M. X... circulait à une vitesse excessive ; que la victime n'ayant commis aucune faute, le tribunal administratif a jugé à bon droit que la responsabilité de la S.N.C.F. était entièrement engagée ;
Considérant que M. X... justifie d'un préjudice matériel s'élevant à 13 329,10 francs ; que par suite, c'est par une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé que le tribunal administratif de Lille a condamné la Société nationale des chemins de fer français à verser à M. X... ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1995, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société nationale des chemins de fer français n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. X... et l'a condamnée à lui verser la somme de 13 329,10 francs avec intérêts au taux légal ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société nationale des chemins de fer français à payer à M. X... la somme de 919,27 euros (6 030 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société nationale des chemins de fer est rejetée.
Article 2 : La Société nationale des chemins de fer français versera à M. Raymond X... une somme de 919,27 euros (6 030 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02038
Date de la décision : 31/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-01-31;98da02038 ?
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