Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jérôme Graux demeurant 17, rue Porte Nouvelle à Saint-Sauflieu (80160) ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 1999, par lesquels M. Jérôme Graux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-972 en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté la réclamation qu'il avait formée contre les opérations de remembrement le concernant dans la commune de Saint-Sauflieu ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes des articles L. 123-1 et suivants du code rural que le remembrement régi par les dispositions dudit code est celui des propriétés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. Jérôme Graux, que celui-ci est uniquement exploitant des terres faisant l'objet du présent litige et incluses dans le compte de propriété n 2160, appartenant à M. et Mme Gérard X..., et dans le compte de propriété n 2165, appartenant à M. Gérard Graux ; que, par suite, et comme le soutient à bon droit l'administration defenderesse, le requérant ne dispose pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir, par la voie du recours pour excès de pouvoir, à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme concernant le remembrement desdits biens qu'il exploite à Saint-Sauflieu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jérôme Graux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jérôme Graux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme Graux et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme .