Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le Groupement de propriétaires et de chasseurs de Saint-Sauflieu, association régie par la loi de 1901 dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le Groupement de propriétaires et de chasseurs de Saint-Sauflieu demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1080 en date du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'attribution de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement menées sur le territoire de la commune de Saint-Sauflieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de ses statuts, l'association dénommée "Groupement de propriétaires et de chasseurs de la commune de Saint-Sauflieu" est composée de propriétaires et locataires de droits de chasse et de chasseurs et a pour but d'organiser la surveillance et la garde de la chasse sur le territoire de la commune de Saint-Sauflieu ; que, compte tenu de son objet social statutaire ainsi défini, ladite association ne dispose pas, comme le fait valoir l'administration défenderesse, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les opérations de remembrement menées sur le territoire de ladite commune ; que, par suite, la requérante, qui n'est, par ailleurs, propriétaire elle-même d'aucune terre sur le territoire de remembrement de Saint-Sauflieu et qui n'a, en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, saisi la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme d'aucune réclamation préalable est, en tout état de cause, irrecevable à critiquer lesdites opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement de propriétaires et de chasseurs de la commune de Saint-Sauflieu n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du Groupement de propriétaires et de chasseurs de la commune de Saint-Sauflieu est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement de propriétaires et de chasseurs de la commune de Saint-Sauflieu et au ministre de l'agriculture et de lapêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.