Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association pour la défense des intérêts collectifs des contribuables et consommateurs de Plachy-Buyon, ayant son siège social à Plachy-Buyon (80160), représentée par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999 sous le n 99-01429 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l'association pour la défense des intérêts collectifs des contribuables et consommateurs de Plachy-Buyon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2511 en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de remembrement de Plachy-Buyon et Hébécourt, concernant les parcelles cadastrées ZI 8, ZI 19 et T 352 ;
2 ) d'annuler lesdites opérations de remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de M. Boucena, président de l'association pour la défense des intérêts collectifs des contribuables et consommateurs de Plachy-Buyon,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'association pour la défense des intérêts collectifs des contribuables et consommateurs de Plachy-Buyon et par M. Jacky X... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes d'appel par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier" et qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative." ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux attributions décidées par une commission communale d'aménagement foncier doivent, avant tout recours contentieux et sous peine d'irrecevabilité dudit recours, faire l'objet d'une réclamation préalable auprès de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a statué le 17 septembre 1993 sur les réclamations dont elle était saisie concernant les opérations de remembrement menées sur le territoire des communes de Plachy-Buyon et Hébécourt, clôturées ensuite par arrêté préfectoral du 27 juillet 1994 ; qu'il est constant que M. Pierre X..., propriétaire à Plachy-Buyon, n'a saisi la commission départementale d'aucune réclamation concernant le remembrement de ses terres dans le cadre desdites opérations ; que, par suite, ni M. X..., ni, en tout état de cause, l'association requérante, constituée en 1995, n'étaient recevables à porter directement devant le tribunal administratif leurs réclamations dirigées contre ce remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite association et M. Jacky X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes nos 99DA01429 et 99DA01501 présentées par l'association pour la défense des intérêts collectifs des contribuables et consommateurs de Plachy-Buyon et par M. Jacky X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense des intérêts collectifs des contribuables et consommateurs de Plachy-Buyon, à M. Jacky X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.