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12/02/2002 | FRANCE | N°97DA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 97DA01646


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Sitnord dont le siège social est à Loison-sous-Lens (Pas de Calais), rue Georges Devouges, par Me J. X..., avocat

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrati...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Sitnord dont le siège social est à Loison-sous-Lens (Pas de Calais), rue Georges Devouges, par Me J. X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juillet 1997 par laquelle la société à responsabilité limitée Sitnord demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 921493 en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Sitnord, l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'imposition des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel s'était placée la société au motif que sa création procéderait de la restructuration de l'activité de la société Serfim ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées "dans le cadre ...d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant que si, ainsi qu'elle l'admet, son activité est compléméntaire de celle de la société Serfim qui est la chaudronnerie, la société Sitnord soutient qu'elle a été créée, ainsi que l'indique sa dénomination sociale, pour développer dans le Nord de la France une activité de tuyauterie industrielle qui n'avait jamais été exercée par la société Serfim ; que l'administration fait valoir que, dans la mesure où l'essentiel du chiffre d'affaires de la société Sitnord correspond à des marchés détenus par la société Serfim, ces deux sociétés couvrent donc les besoins d'une même clientèle par un savoir faire technique identique et que, n'ayant développé aucune clientèle propre, la société requérante ne peut davantage prétendre avoir mené des opérations qui échappaient aux compétences techniques de la société Serfim ; que l'administration se prévaut également, d'une part, des mentions des plaquettes publicitaires émises par les deux sociétés dont il ressort qu'elles proposent les mêmes prestations de tuyauterie, de chaudronnerie, de chauffages industriels, de constructions et ossatures métalliques et, d'autre part, de l'identité de la photographie qui a servi d'illustration pour ces plaquettes et qui comportent certains matériels lourds portant la marque Serfim ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces circonstances que si les deux sociétés développaient un même savoir faire technique et si la société Sitnord menait des opérations qui n'échappaient pas aux compétences techniques de la société Serfim, d'une part, les activités de ces sociétés étaient, dans les faits, au moins partiellement identiques et, d'autre part, l'activité de la société requérante préexistait à sa création dans les structures de la société Serfim ; qu'ainsi, pour ce seul motif, la création de la société Sitnord ne saurait être regardée comme procédant de la restructuration de l'activité de la société Serfim ; que, dès lors, la société Sitnord est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à concurrence de la quotité en litige non contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Sitnord est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à concurrence des sommes de respectivement 97 658,38 euros et 82 535,90 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sitnord et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01646
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;97da01646 ?
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