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12/02/2002 | FRANCE | N°98DA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 98DA00774


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par la SCP Lecompte et Ledieu, avocats, du barreau de Cambrai ;

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au greffe

de la cour administrative de Nancy, par laquelle M. X... demand...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par la SCP Lecompte et Ledieu, avocats, du barreau de Cambrai ;

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1998 au greffe de la cour administrative de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1515 en date du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Lille rejetant la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à réparer les conséquences dommageables de la rachianesthésie subie le 20 septembre 1991 ;
2 ) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à payer les sommes de 1 099 159, 92 F au titre des préjudices soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie, de 350 000 F au titre du préjudice personnel et de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Michel X... :
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'après avoir été victime d'une chute le 12 avril 1991 dans le cadre de son activité professionnelle, M. Michel X... a été admis le 20 septembre suivant dans le service de traumatologie A du centre hospitalier régional universitaire de Lille pour y subir une arthroscopie diagnostique du genou droit ; que l'intervention a été pratiquée le 21 septembre sous rachianesthésie ; qu'il ressort des rapports des deux experts qu'à la suite de cette intervention, M. X... est atteint d'un syndrome dit de la queue de cheval et souffre de différents troubles à l'origine d'un état dépressif et d'une incapacité permanente partielle évaluée à 80%, à savoir des troubles de la marche et de conduite automobile ainsi que des troubles vésico-sphinctériens et sexuels ; que si ces séquelles entraînent des perturbations très importantes dans la vie quotidienne de l'intéressé, elles ne présentent toutefois, eu égard à l'autonomie même limitée dont il peut encore disposer, un caractère d'extrême gravité au sens sus rappelé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier régional de Lille sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
Sur la faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et, hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, relatif à l'obligation d'information du patient par le praticien des risques connus de décès ou d'invalidité de l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, ne se rattache pas à la même cause juridique que le moyen, seul invoqué dans le délai d'appel par M. X... et tiré de l'aléa thérapeutique ; qu'ainsi, M. X..., qui n'a pas repris dans le délai d'appel le moyen tiré de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier régional universitaire de Lille dans l'exécution des actes médicaux, n'est pas recevable à soulever ce moyen dans un mémoire enregistré le 25 avril 2000, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les conclusions de M. X... tendant à rechercher la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le terrain de la faute pour manquement à l'obligation d'information ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille :

Considérant que, pour demander la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser les prestations qu'elle a servies à M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Lille invoque le seul moyen tiré de l'aléa thérapeutique qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être écarté ; que, par suite, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, au centre hospitalier régional universitaire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - UTILISATION DU MATERIEL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 99-435 du 28 mai 1999


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00774
Numéro NOR : CETATEXT000007599411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;98da00774 ?
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