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12/02/2002 | FRANCE | N°98DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 98DA01090


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy,

par laquelle M. Bernard X... demande à la Cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Bernard X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1339/94-2977/95-4802/96-3547/96-3548 et 97-2388 du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Lez Y..., ainsi que sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1989 au 30 août 1993, et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de M. Bernard X...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1990 :
Considérant que si pour modifier la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1990 de l'entreprise individuelle de M. Bernard X..., qui exerçait à Lez Y... l'activité de sanitaire-électricité-chauffage central, l'administration a utilisé les éléments qu'elle avait recueillis au cours d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise effectuée du 22 octobre 1992 au 20 janvier 1993 en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour la période du 1er janvier 1988 au 31 août 1991, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité de l'entreprise mais s'est bornée à se livrer, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que ce contrôle n'ayant ainsi pas revêtu le caractère d'une vérification de comptabilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1990 auraient été établis à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de décembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "2) La taxe est exigible : ... c) pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des prestations effectuées par M. Bernard X... pour la société DM Constructions, dont il était gérant, ont donné lieu en décembre 1990 à l'inscription à son compte courant dans ladite société, d'une somme de 343 812,73 F (52 413,91 euros) ; que, si le requérant soutient que la société connaissait alors des difficultés financières, il ne rapporte pas la preuve qu'il n'avait pas la libre disposition de ce compte ; que, dès lors, l'inscription au crédit d'un compte dont il avait la disposition doit être regardée comme un encaissement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. Bernard X... au titre des exercices clos les 31 août 1988 et 31 août 1990 ; que cette reconstitution s'est traduite par l'annulation du déficit global reportable de l'année 1991, entrainant le rehaussement des bases d'imposition des années 1992 et 1993 sur lesquels ce déficit global avait été imputé ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes tirées de la production de l'entreprise de M. Bernard X... durant la période couverte par les exercices clos en 1988 et en 1990, le vérificateur a pris en compte, d'une part, le chiffre d'affaires sur marchandises en appliquant aux achats revendus des coefficients de marge sur matériaux de 1,51 et 1,46, d'autre part, le chiffre d'affaires sur salaires et sur main d'oeuvre patronale ; que l'administration a comparé le chiffre d'affaires ainsi reconstitué avec le chiffre d'affaires déclaré par le contribuable, corrigé notamment de la variation de la production stockée en ce qui concerne l'exercice clos en 1988 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service, pour effectuer cette comparaison, a pu à bon droit exclure du chiffre d'affaires déclaré la production stockée, d'un montant de 165 000 F (25 154,09 euros), constatée à la clôture de l'exercice précédent ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les coefficients de marge sur matériaux ont été déterminés par l'administration à partir "d'observations sommaires et non significatives", M. Bernard X... n'établit pas, en tout état de cause, qu'en ramenant lesdits coefficients à 1,40 pour chacun des exercices clos en 1988 et en 1990, les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que si le requérant soutient, en outre, que l'administration, pour reconstituer le chiffre d'affaires sur salaires, aurait dû tenir compte , non pas d'une mais de trois heures de perte de travail par jour, compte tenu notamment de la circonstance alléguée selon laquelle les heures payées aux salariés n'auraient pas été intégralement facturées aux clients, il n'en apporte pas la preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er septembre 1989 au 31 août 1990 et pour la période de décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01090
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES


Références :

CGI 269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;98da01090 ?
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