Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 4 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-0830 du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société en nom collectif Sicôs la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambres de commerce auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Caudry ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Sicôs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant que la société Sicôs, filiale du groupe L'Oréal, qui a pour activité la fabrication de produits cosmétiques, de toilette et de parfumerie, confie à des entreprises extérieures la réalisation d'articles de conditionnement ; qu'il résulte du contrat-type passé entre la société Sicôs et chacune des entreprises que les moules utilisés par ces entreprises pour l'opération de production desdits articles doivent rester à usage exclusif de fabrication de pièces destinées à la société Sicôs ou de clients désignés par elle ; qu'en outre, la société Sicôs peut, à tout moment, acquérir les outillages pour leur valeur résiduelle ; qu'elle a ainsi l'entier contrôle de leur utilisation ; que, dans ces conditions, quand bien même la société Sicôs ne serait pas, aux termes du contrat, propriétaire des moules, et au regard du caractère précaire du contrat, nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle la clause de reprise ne trouverait pas à s'appliquer, ladite société doit être regardée, au sens des dispositions de l'article 1467 précité du code général des impôts, comme disposant desdits outillages pour les besoins de sa propre activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Sicôs de la fraction, assise sur la valeur locative de ces outillages, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Caudry ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambres de commerce auxquelles la société Sicôs a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Caudry sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Sicôs.