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12/02/2002 | FRANCE | N°98DA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 98DA01945


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean de Goüy demeurant à Paillard (Oise), route de Breteuil ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 s

eptembre 1998, par laquelle M. Jean de Goüy demande à la Cour :...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean de Goüy demeurant à Paillard (Oise), route de Breteuil ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 septembre 1998, par laquelle M. Jean de Goüy demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941362 en date du 22 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Jean de Goüy, l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires pour les années 1989 et 1990 et le solde de la balance de trésorerie des espèces de l'année 1989 dont M. de Goüy n'avait pas justifié de l'origine et de la nature ; que M. de Goüy fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juin 1998 rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. de Goüy ait été avisé du jour où l'affaire dont il avait saisi le tribunal administratif d'Amiens a été appelée à l'audience ; que, par suite, le jugement en date du 22 juin 1998, rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. de Goüy devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant, d'une part, que les articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, sur le fondement desquels les impositions litigieuses ont été établies, procèdent de la codification audit livre par les articles 1er et 2 du décret n 81-860 du 15 septembre 1981 de dispositions législatives dont il n'est pas contesté qu'elles ont été dûment publiées au Journal officiel ; que cette codification était expressément autorisée par l'article 78 de la loi n 61-1316 du 27 décembre 1961 ; qu'ainsi, M. de Goüy ne saurait soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière à raison de l'inapplicabilité des dispositions susindiquées ;
Considérant, d'autre part, que les réponses apportées par M. de Goüy à la demande de justifications de l'origine et de la nature de certains crédits apparaissant sur les relevés de ses comptes bancaires et du solde d'une balance de trésorerie des espèces ayant été estimées insuffisantes, le service lui a adressé, le 26 juin 1992, une mise en demeure d'avoir à compléter ces réponses dans un délai de trente jours ; que si cette mise en demeure n'est pas parvenue au requérant du fait des vacances, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour recevoir, durant cette période, le courrier qui pouvait lui être adressé pendant son absence, dispositions qu'il n'allègue ni n'établit avoir prises ; qu'ainsi, aucune irrégularité de la procédure d'imposition ne saurait être alléguée à raison de l'absence de réception de cette mise en demeure ;

Considérant, enfin, que M. de Goüy n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, en se bornant à soutenir que deux chèques de 1 400 F et 1 000 F relevés par le vérificateur au titre de l'année 1989 n'existeraient pas alors que ces montants figurent en crédit sur les relevés des comptes bancaires, que des versements en espèces sur un compte bancaire ouvert à La Poste d'un montant de 31 925 F ont été retenus à tort sans justifier de cette allégation, à faire valoir sans l'établir que des crédits bancaires correspondraient à des fonds recueillis dans le cadre de la gestion d'une association qui n'ont fait que transiter sur ses comptes ; qu'il ne justifie pas de l'exagération de l'évaluation de son train de vie en espèces ;
Considérant que les moyens relatifs à la régularité des actes de poursuites pour le recouvrement des impositions en litige sont, en tout état de cause, inopérants au soutien de conclusions en décharge de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Jean de Goüy doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean de Goüy devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de Goüy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01945
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 81-860 du 15 septembre 1981 art. 1, art. 2
Loi 61-1316 du 27 décembre 1961 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;98da01945 ?
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