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12/02/2002 | FRANCE | N°98DA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 98DA02078


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme SOPROCOS, dont le siège social est situé ... Saint-Quentin, représentée par le président de son conseil d'administration ;
Vu

la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme SOPROCOS, dont le siège social est situé ... Saint-Quentin, représentée par le président de son conseil d'administration ;
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme SOPROCOS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-0561/93-0562 du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Gauchy ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant que la société SOPROCOS, filiale du groupe L'Oréal, qui a pour activité la fabrication de produits cosmétiques, de toilette et de parfumerie, confie à des entreprises extérieures la réalisation d'articles de conditionnement ; qu'il résulte notamment du contrat-type passé entre la société SOPROCOS et chacune des entreprises que les moules utilisés par ces entreprises pour l'opération de production desdits articles doivent rester à usage exclusif de fabrication de pièces destinées à la société SOPROCOS ou de clients désignés par elle ; qu'en outre, la société SOPROCOS peut, à tout moment, acquérir les outillages pour leur valeur résiduelle ; qu'elle a ainsi l'entier contrôle de leur utilisation ; que, dans ces conditions, quand bien même la société SOPROCOS ne serait pas, aux termes du contrat, propriétaire des moules, et au regard du caractère précaire du contrat, nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle la clause de reprise ne trouverait pas à s'appliquer, ladite société doit être regardée, au sens des dispositions de l'article 1467 précité du code général des impôts, comme disposant desdits outillages pour les besoins de sa propre activité professionnelle ; que si la requérante soutient qu'elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75, elle n'apporte aucune précision sur la portée de son moyen ; que l'imprimé 1003 TP qu'elle invoque, utilisé pour la déclaration des éléments à prendre en compte dans les bases d'imposition, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre précité ; que c'est, dès lors, à bon droit, que la valeur locative des outillages a été retenue, selon des modalités non contestées, dans les bases de la taxe professionnelle de la société requérante due au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPROCOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SOPROCOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOPROCOS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02078
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;98da02078 ?
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