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12/02/2002 | FRANCE | N°98DA02241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 98DA02241


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 octobre 19

98, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 octobre 1998, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-1761 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. François X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l'année 1987 par avis de mise en recouvrement du 4 mai 1992 ;
2 de remettre à concurrence de 68 983 F les impositions contestées à la charge de M. François X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1998 dont le ministre fait appel, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. François X... la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant l'année 1987 à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens à raison d'une irrégularité de la procédure d'imposition résultant de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'avait demandée M. X... et dont les premiers juges ont estimé qu'elle était compétente pour connaître du différend qui opposait ce dernier à l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, ..." ; qu'aux termes de l'article L 59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du ... chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification en date du 7 septembre 1989 par laquelle le service l'a informé des redressements apportés à ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement, M. X... s'est borné à contester ce dernier chef de redressement et à demander l'imputation du déficit de l'exercice 1986 sur le bénéfice de l'exercice 1987 ainsi que le bénéfice de la cascade prévue à l'article L 77 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en l'absence d'observations exprimant un désaccord sur le montant du chiffre d'affaires de la période couvrant l'année 1987, l'administration n'a privé M. X... d'aucune garantie prévue par la loi en ne donnant pas suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors même que la mention sur l'imprimé de réponse à ses observations d'une telle possibilité n'a pas été biffée ; que l'éventuel différend allégué portant sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférent à la période couvrant l'année 1986 n'était pas de ceux dont cette commission était compétente pour connaître en vertu de l'article L 59 A précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, au demeurant non établie eu égard au contenu de la lettre en date du 9 janvier 1990 par laquelle l'intéressé demandait sans autres précisions la saisine de ladite commission, que celle-ci portait sur les redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et sur ceux notifiés à la société civile immobilière Les Moulins dont il était le gérant est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la procédure d'imposition était irrégulière faute pour le service d'avoir saisi la commission départementale ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions de l'article L.47 de ce livre, figure la possibilité pour ces derniers, assistés le cas échéant de leur conseil, d'avoir sur place, au cours de la vérification de comptabilité, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, l'absence d'un tel débat n'est établie ni par l'état de santé de M. X... dont il n'est, en tout état de cause, pas allégué qu'il l'ait mis dans l'incapacité de désigner un conseil de son choix pour le représenter ou l'assister ni par l'engagement concomitamment d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Les Moulins dont il est le gérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la TVA 6 les affaires qui portent sur des immeubles, ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées au 6 de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, ... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; ..." ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles, qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de ne retenir, dans leur totalité, que les dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir l'immeuble dont s'agit à l'exclusion de celles qui résultent des modalités de paiement du prix ;
Considérant que pour déterminer la marge taxable à la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie par les dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts réalisée lors de la vente d'une propriété sise à Laigneville, l'administration a retenu comme prix d'acquisition le montant figurant dans l'acte notarié d'acquisition du 21 décembre 1985 majorée de frais y afférents d'un montant de 19 524 F ; qu'à la demande de M. X... de prise en compte au nombre de ces frais d'une somme de 1 221 F dont elle admet le bien-fondé, l'administration oppose, sur le fondement des dispositions de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, la compensation avec une insuffisance dans l'assiette des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige procédant de ce que le vérificateur a retenu à tort une somme de 5 310 F correspondant aux frais de l'emprunt contracté pour cette acquisition ; que de tels frais ne pouvant être regardés comme des sommes versées pour l'acquisition dont s'agit au sens du b de l'article 268 précité, il y a lieu de faire droit à cette demande de compensation ; que la prise en compte de ces frais par le vérificateur pour déterminer la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont M. X... puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales pour demander que soient également retenus l'ensemble des intérêts afférents à cet emprunt et les frais de mainlevée ; que M. X... ne justifie pas d'une insuffisance, à concurrence de 280 F, des droits de mutation acquittés lors de l'acquisition et retenus par le vérificateur ; qu'il n'établit pas l'existence d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 154,70 F pour la période couvrant l'année 1987 ;

Considérant que M. X... ne peut se prévaloir utilement, dans un litige relatif à l'assiette de droits de taxe sur la valeur ajoutée, des stipulations du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux contestations relatives à la régularité et au bien-fondé d'une imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. François X... la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l'année 1987 et à demander qu'ils soient remis à sa charge à concurrence de la somme de 68 983 F soit la contre-valeur de 10 516,39 euros ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1998 est annulé.
Article 1er : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge à été accordée à M. François X... par le tribunal administratif d'Amiens pour la période couvrant l'année 1987 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de M. François X... à concurrence de la somme de 10 516,39 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. François X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

CGI 257, 268
CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A, L77, L47, L203, L80 B


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02241
Numéro NOR : CETATEXT000007598035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;98da02241 ?
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