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12/02/2002 | FRANCE | N°98DA02259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 98DA02259


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean X... demeurant à Saint Rémy Chaussée, ..., par Me M. Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy les 29 octobre et 9 novembre...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean X... demeurant à Saint Rémy Chaussée, ..., par Me M. Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 29 octobre et 9 novembre 1998, par lesquels M. Jean X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95-81 et 97-2418 en date du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;
4 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de M. Jean X...,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements des revenus imposables de M. Jean X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'où procèdent les compléments d'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 dont il demande la décharge résultent des redressements des résultats de la société CBM, dont il est l'associé et le gérant, à l'issue de la vérification de comptabilité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle dont il aurait fait l'objet n'a pas été précédé de l'envoi d'un avis et de la charte du contribuable vérifié et n'a pas été suivi de la notification des résultats est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en indiquant que ni l'administration ni le tribunal administratif qui ont justifié du bien-fondé des redressements sur le fondement du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'ont recherché, comme il le demandait, si la charge supportée par la société CBM n'était pas constitutive d'un avantage en nature qui, ajouté à sa rémunération de gérant, aurait porté celle-ci à un niveau excessif, M. X... n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour de l'examiner utilement en se bornant à conclure que tout ou partie des redressements notifiés n'aurait pas été justifié ;
En ce qui concerne l'employée de maison :
Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la société CBM les deux tiers des frais d'emploi d'une employée de maison que celle-ci avait compris dans ses charges d'exploitation et a regardé ce montant comme des revenus distribués dont M. X... était le bénéficiaire aux motifs tant que l'emploi à temps plein d'une employée de maison pour l'entretien des locaux de l'entreprise n'était pas justifié compte tenu de leur superficie, soit 100 m, que de l'absence d'une telle employée lors des interventions du vérificateur, de la proximité immédiate de l'habitation du gérant et des réponses de deux personnes ayant été employées à ce titre par la société à la demande d'information qui leur a été adressée ; que, dans la mesure où M. X... se borne à se prévaloir d'une attestation d'une troisième employée engagée en 1990 qu'au demeurant il ne produit pas en appel, l'administration doit être regardée comme administrant la preuve que les frais dont s'agit pour la quote-part réintégrée ne constituaient pas des charges déductibles et, faute d'avoir fait l'objet d'une comptabilisation explicite en tant qu'avantages en nature, revêtaient, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts dont se prévaut l'administration, un caractère occulte et ont été à bon droit imposés, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de M. X... à un niveau excessif ;
En ce qui concerne l'appréhension du compte client "Boussois" et les achats fictifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ... interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes " ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1986, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 740 359 F a été mis à la charge de la société C.B.M. au titre des ventes en suspension de taxe faites au client Boussois ; que le 30 juin 1986, la société C.B.M. a adressé une facture rectificative à la société Boussois, laquelle a réglé la somme en cause au cours de la même année ; qu'à la clôture de l'exercice 1988 au cours duquel, sur sa réclamation, un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée de 740 359 F lui a été accordé, la société CBM qui n'a toutefois pas remboursé son client, a comptabilisé cette somme au crédit du compte client "Boussois" ; qu'à la clôture de l'exercice 1989, ladite somme a été virée au compte "créditeurs divers" puis, à la clôture de l'exercice 1990, au compte courant d'associé de M. X... ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, faute pour M. X... de justifier de la nature de cette écriture comptable, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts que la somme dont s'agit a été imposée au nom de l'intéressé en tant que revenu distribué ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a exclu des charges de la société CBM de l'exercice clos en 1990 une somme de 114 337 F comptabilisée comme correspondant à des achats effectués auprès de l'entreprise individuelle de M.
X...
; que pour justifier de ce redressement, l'administration fait valoir que la facture y afférente qui n'a été présentée au vérificateur qu'un peu plus de deux mois après sa première intervention ne comporte pas le détail et l'évaluation des fournitures livrées, qu'une liste des marchandises livrées établie par une salariée de la société CBM ne mentionne ni les quantités ni les prix unitaires et que le montant indiqué ne correspond pas à celui de la facture, que les ventes correspondantes n'ont pas été comptabilisées par l'entreprise individuelle de M.
X...
et n'ont pas fait l'objet de déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'enfin, et surtout, le compte-courant débiteur de M. X... dans les écritures comptables de la société a été annulé et la charge inscrite dans un compte intitulé "Autres" ; qu'en l'absence de preuve contraire apportée par l'intéressé, ces circonstances permettaient à l'administration, par application du a de l'article 111 du code général des impôts, de regarder la somme dont s'agit comme un revenu distribué à M. X... ;
En ce qui concerne les charges afférentes à l'achat de matériaux de construction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme des revenus distribués au bénéfice de M. X... au titre des années 1990 et 1991 en tant qu'avantages occultes en application du c de l'article 111 du code général des impôts la moitié du montant des achats de certains matériaux de construction utilisés pour l'exécution de travaux dans l'entreprise concomitamment aux travaux d'agrandissement effectués dans l'habitation personnelle de celui-ci dans la mesure où ces achats excédaient par leur importance les besoins réels de l'entreprise ; que l'administration fait ainsi valoir que les achats de carrelage réalisés, suivant les factures produites établies en 1990, représentent 103 m de dalles alors que la surface du réfectoire de l'entreprise rénové au cours des exercices vérifiés n'est que de 44 m, que les achats de matériels électriques, suivant la facture produite et établie en 1990 représentent 3 radiateurs de 1 800 watts, 4 radiateurs de 1 500 watts et 2 thermostats alors que le local pour ouvriers ne comprend qu'une seule pièce ; que, par suite, nonobstant les attestations du personnel de la société précisant que celle-ci aurait procédé à la construction et à l'aménagement d'un vestiaire, la preuve du bien-fondé du redressement doit être regardée comme administrée ; que la circonstance que l'administration se serait limitée à réintégrer aux résultats de la société les amortissements se rapportant à la moitié du coût des matériaux que cette dernière avait comptabilisé comme immobilisations ne faisait pas obstacle à ce qu'elle impose au nom du bénéficiaire ce montant ; qu'en se bornant à indiquer qu'il en est de même de la facture "Auquiert" établie en 1991, M. X... n'assortit pas cette contestation de précisions permettant à la Cour de l'examiner utilement ;
En ce qui concerne les aménagements du jardin :
Considérant que l'administration a réintégré au résultat de la société CBM la charge afférente à la plantation d'un arbuste sur un terrain attenant à l'habitation personnelle de M. X... faute de pouvoir être regardée comme nécessaire à l'exploitation ; que cet avantage ainsi accordé par la société à son gérant n'a pas été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet avantage a eu pour effet de porter la rémunération globale de M. X... à un niveau excessif, un tel avantage revêtait, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et a été à bon droit imposé, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 111, 54 bis
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02259
Numéro NOR : CETATEXT000007596211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;98da02259 ?
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