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12/02/2002 | FRANCE | N°99DA00300;99DA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 février 2002, 99DA00300 et 99DA01911


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par M. François X... demeurant à Armancourt (Oise), ...Ecole ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 8 février 1999, par laquelle M. François X... demande à la C...

Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par M. François X... demeurant à Armancourt (Oise), ...Ecole ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 février 1999, par laquelle M. François X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95582-95583 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1999, par laquelle M. François X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 952518 en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. François X... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que M. François X..., usant de la faculté qu'il tenait des dispositions du 3 de l'article 83 du code général des impôts de déduire ses frais professionnels réels, a fait figurer, dans la déclaration de ses revenus des années 1989, 1990, 1991 et 1992 imposables dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des frais professionnels réels, ceux que lui avaient occasionnés tant les trajets aller et retour chaque jour pour se rendre de son domicile à son lieu de travail distant de 78 kilomètres où il occupait un emploi salarié que les repas pris hors de son domicile ; que faute de justifications regardées comme suffisantes tant du nombre et de l'importance des déplacements professionnels ayant engendré les frais en cause que des dépenses supplémentaires qu'il a dû exposer par rapport au coût du repas pris au domicile, le service a réintégré aux revenus imposables de M. X... les frais déduits et y a substitué la déduction forfaitaire de 10 % ;
En ce qui concerne les années d'imposition 1989, 1990 et 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.. ;" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la déduction des frais réels déclarés par M. X..., les notifications de redressements en date des 24 juillet 1992 et 3 janvier 1994 relatives aux années respectivement 1989 et 1990 et 1991 n'indiquaient pas, même de manière succincte, les motifs de fait pour lesquels les réponses apportées par l'intéressé aux demandes d'éclaircissements qui lui avaient été adressées ne permettaient pas d'établir la réalité des frais engagés pour l'exercice de sa profession ; que cette motivation était donc insuffisamment explicite pour permettre à M. X... de présenter utilement ses observations et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que cette notification ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L 57 susmentionné et que la procédure d'imposition est irrégulière ;
En ce qui concerne l'année d'imposition 1992 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder au redressement du revenu imposable de M. X... de l'année 1992, le service s'est fondé sur les renseignements obtenus préalablement, d'une part, de la préfecture de l'Oise concernant les véhicules que l'intéressé avait indiqué utiliser pour ses déplacements professionnels et dont il ressortait que l'un avait été vendu le 26 février 1992 et que l'autre n'était pas la propriété du requérant et, d'autre part, de l'employeur de celui-ci en ce qui concerne les frais de repas ; que si M. X... a été informé, dans la réponse à ses observations sur le redressement, de l'origine et de la teneur desdits renseignements, le service n'a pas donné suite à la demande de communication dont ses observations étaient assorties ; que, par suite, et alors même que l'intéressé ne pouvait ignorer ces renseignements, M. X... est fondé à soutenir que le redressement opéré à l'issue d'une procédure irrégulière est lui-même irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués respectivement des 31 décembre 1998 et 8 juillet 1999, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, d'une part, et 1992, d'autre part ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif d'Amiens en date des 31 décembre 1998 et 8 juillet 1999 sont annulés.
Article 2 : M. François X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992.
Article 3 : L'Etat versera à M. François X... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00300;99DA01911
Numéro NOR : CETATEXT000007599383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-12;99da00300 ?
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