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16/02/2002 | FRANCE | N°00DA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 février 2002, 00DA01248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 novembre 2000, présentée pour M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. Sawki demande à la Cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 96-521 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de lui accorder une allocation pour perte d'emploi, ensemble la décision confirmative du 6 février 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 novembre 2000, présentée pour M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. Sawki demande à la Cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 96-521 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de lui accorder une allocation pour perte d'emploi, ensemble la décision confirmative du 6 février 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 dudit code ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 dudit code : 1 Les agents non fonctionnaires de l'Etat ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;
Considérant que, par un arrêté du 4 janvier 1994, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention en date du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant qu'il est constant que M. Sawki, maître auxiliaire dans l'académie de Rouen n'a pas renouvelé sa candidature pour l'année 1995-1996 afin de suivre son épouse, demandeur d'emploi dans l'Hérault ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles des deux époux ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Rouen a pu légalement, par ses décisions du 22 novembre 1995 et 6 février 1996, décider que M. Sawki ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ni, par suite, prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sawki n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Abdellah Sawki est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Sawki et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01248
Date de la décision : 16/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L351-12
Loi 92-1446 du 31 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-16;00da01248 ?
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